Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/303
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Mars 2024 à 16H
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 19H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [J] [H]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 1](SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra léonaise
Vu l'appel formé le 13/03/2024 à 18 h 47 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [J] [H]
représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
L'audience s'est déroulée en l'absence de [C] [D] [H] , régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [M] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 qui a, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [D] [H] sur requête de la préfecture du [Localité 2] du 10 mars 2024;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrégularité de la procédure
Vu le courriel du conseil de l'intéressé le 13 mars 2024 à 8h58, indiquant que ce dernier ses désistait de son appel.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 mars 2024
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [C] [D] [H], de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [C] [D] [H],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [C] [J] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment