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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-80.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.382

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en réponse ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... du chef de diffamations publiques envers des agents de l'autorité publique ; "aux motifs que "le texte du tract contient l'imputation de faits bien déterminés qui sont à l'évidence de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération des fonctionnaires du commissariat de police de Creutzwald ayant procédé à l'arrestation du fils du prévenu, le nommé Hafid Z... le 11 septembre 1988 ; que les agents de police ainsi visés, même s'ils ne sont pas nommés, sont parfaitement identifiables, notamment pour les lecteurs du tract domiciliés à Creutzwald, dès lors que : "- s'agissant d'une petite ville, les effectifs de son commissariat de police sont peu étoffés et donc plus facilement connus individuellement de la population ; "- les mêmes policiers qui ont procédé à l'arrestation du jeune Z... étaient intervenus peu avant dans un foyer pour en faire sortir ce dernier qui perturbait une manifestation dansante, ces policiers ayant alors été forcément vu par plusieurs personnes opérant de la sorte ; "que les sous-brigadiers Yves X... et Pierre Y... ont donc eu raison de se sentir désignés à la vindicte populaire par l'écrit du prévenu, eux qui ont interpellé Hafid Z..." ; "alors que le tract incriminé ne contenait aucune imputation diffamatoire à l'encontre des policiers parties civiles, MM. X... et Y... ayant procédé à l'interpellation du fils de Z... dont il était seulement indiqué qu'ils avaient "arrêté son fils pour bruit excessif sur la voie publique la nuit à la sortie d'une fête" ; qu'en estimant diffamatoire à l'égard de ces deux policiers le tract faisant par ailleurs allusion à "passage à tabac" "au commissariat" commis par des individus qui ne sont ni dénommés ni identifiables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation dont elle a déclaré le prévenu coupable envers les plaignants ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, d'éléments de preuve extrinsèques à l'écrit incriminé, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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