Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Me Alexis DEVAUCHELLE
AD
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNFG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 17 Septembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association ADPEP45 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Ordonnance de clôture : 12 AVRIL 2023
Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Septembre 2023 (délibéré initialement fixé le 26 septembre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W] a été engagé à compter du 10 septembre 2013 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Loiret, ci-après l'ADPEP 45, en qualité de chef de service statut cadre, classe II, niveau II, coefficient 770 échelon 1 de la classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [W] a été placé en arrêt maladie le 1er décembre 2016 et n'a plus repris le travail.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2018, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par décision du 18 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orléans a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Blois, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2019, l'ADPEP 45 a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 23 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [N] [W] à 2625,77euros,
Débouté M. [W] de ses demandes de :
- rappel des heures supplémentaires,
- dommages-intérêts pour le retard de paiement des heures supplémentaires,
- dommages-intérêts pour atteinte au droit de repos,
Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Débouté M. [W] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité,
- de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité compensatrice de congés payés.
Débouté en conséquence M. [W] de ses autres demandes à savoir :
- exécution provisoire
- la remise des bulletins de paye rectifiés avec astreinte
- la condamnation de l'ADPEP45 aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté l'ADPEP45 de l'ensemble de ses demandes.
Condamné M. [W] aux dépens.
Le 21 juillet 2021, M. [N] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance.
La réformant et
Statuant à nouveau,
Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [N] [W] à la somme de 2879,80 euros ;
Déclarer que l'APEP 45 a commis un manquement dans son obligation de sécurité.
Déclarer que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [N] [W] est sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner l'APEP 45 aux sommes suivantes :
- 12 178,22 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ;
- 3 500 euros au titre de dommages-intérêts pour le retard de paiement des heures supplémentaires ;
- 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité ;
- 800 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de repos ;
- 6 839,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 545 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- entre 8 028,60 euros et 13 381 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Déclarer que l'ensemble des sommes sollicitées à titre de salaires ou d'accessoires de
salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'APEP 45, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts par application de l'article 1154 du Code civil.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout.
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de sa notification ;
Condamner l'APEP 45 à verser à M. [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'APEP 45 aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'ADPEP45 demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois du 23 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [W] à porter et payer à l'association PEP 45 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [N] [W] ne s'est pas vu remettre la lettre recommandée lui notifiant le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2020. L'appel formé le 21 juillet 2021 est par conséquent recevable.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B).
M. [N] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2018, pendant le cours de la relation de travail.
Les créances de rappel de salaire nées avant le 17 juillet 2015 sont donc prescrites.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Compte tenu de la prescription applicable, la demande de rappel de salaire ne sera examinée que pour autant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er juillet 2015.
Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [N] [W] verse notamment aux débats des plannings de modulation et des fiches individuelles des horaires émanant de l'employeur (pièce n° 2), des fiches individuelles des horaires établies par lui et mentionnant les heures de travail qu'il prétend avoir effectuées (pièce n° 12) ainsi que des courriels émis et reçus par lui.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'ADPEP 45 verse aux débats l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 1999 ainsi que son avenant du 21 juin 2007. Cet accord collectif instaure une modulation du temps de travail, la période de référence étant, pour les établissements fonctionnant sur les rythmes scolaires, du 1er septembre au 31 août.
L'employeur produit les plannings de modulation afférents aux périodes sur lesquelles porte la demande de rappel de salaire, ces plannings prévisionnels étant revêtus de la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique.
En l'absence de toute illicéité de l'accord collectif et de toute défaillance de l'employeur dans son exécution, il y a lieu de dire que les heures supplémentaires doivent être décomptées selon les modalités de cet accord et non pas sur la base de la semaine civile.
L'ADPEP 45 produit également des fiches individuelles des horaires établies chaque mois et soumises à la double validation du salarié et de son supérieur hiérarchique. Chacune de ces fiches est signée des deux intéressés.
Ces fiches sont précisément renseignées puisqu'elles mentionnent, pour chaque demi-journée de travail, l'heure d'embauche et l'heure de débauche. Elles emportent la conviction de la cour.
La fiche horaire de septembre 2015 mentionne un report de 14,25 heures afférent à la période septembre 2014 - août 2015. L'employeur établit que, conformément aux dispositions de l'accord collectif, les heures ainsi reportées ont été compensées par l'octroi de jours de repos (pièce n° 7).
S'agissant de la période septembre 2015 - août 2016, il ressort des fiches horaires produites que le salarié n'a accompli, sur son lieu de travail, aucune heure supplémentaire.
S'agissant de la période débutant en septembre 2016, le salarié avait réalisé, avant le 1er décembre 2016, date de son placement en arrêt maladie, des heures au-delà de la durée moyenne prévue sur la période annuelle.
Cependant, si le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises, seules les heures résultant de la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et la durée annuelle de référence sont des heures supplémentaires donnant lieu aux contreparties en majoration en fin d'année (Soc., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.680).
M. [N] [W] ayant accompli entre septembre 2016 et août 2017 un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu pour la période de référence, ces heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires.
Pour la période non couverte par la prescription, les fiches horaires établies par M. [N] [W], éditées le 15 mai 2017, font état de la réalisation d'heures de travail à domicile. Seule la fiche afférente au mois de juillet 2015 mentionne 29,5 heures au 2SAI, lieu de travail du salarié, qui n'auraient pas été prises en compte par l'employeur (pièce n° 12 du dossier du salarié).
M. [N] [W] verse aux débats de nombreux courriels, envoyés ou reçus par lui en dehors des heures passées sur son lieu de travail.
Il convient de rechercher si l'envoi de ces courriels correspondait à un travail commandé par l'employeur et si l'accomplissement de cette tâche, en dehors des heures habituelles de travail, était nécessaire au regard des fonctions confiées au salarié (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P +B).
Il apparaît que tel n'était pas le cas pour certain des courriels produits. A titre d'exemple, M. [N] [W] mentionne sur la fiche de septembre 2015 que le 10 septembre 2015, sa journée de travail s'est terminée à 18 h selon la fiche horaire signée par lui et produite par l'employeur. Il verse aux débats deux courriels adressés le 10 septembre 2015 le premier à 22 h 11, le second à 22 h 12 à deux salariées de l'ADPEP 45 en réponse à deux courriels de celles-ci du même jour à 9 h 17 et à 9 h 47. Les courriels de M. [N] [W] sont respectivement rédigés comme suit « Merci [J] » et « Merci [E]». Le temps consacré après 22 h par M. [N] [W] à lire et à répondre à ses courriels professionnels n'était pas nécessaire à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.
En revanche, d'autres courriels apparaissent avoir été émis dans le cadre des fonctions de M. [N] [W]. Les heures de travail accomplies à domicile pour les besoins de son activité professionnelle doivent ainsi être considérées comme du temps de travail effectif. Tel est par exemple le cas du courriel adressé le 17 décembre 2015 à 21 h 53 à Mme [R] en réponse à un courriel de celle-ci à 20 h 20 demandant à ses correspondants une réponse pour le lendemain. Tel est également le cas du courriel adressé le 1er février 2016 à 21 h 29 en réponse à un courriel de Mme [K] le même jour à 19 h 48.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 2500 euros brut, outre 250 euros brut au titre des congés payés afférents, la créance de rappel d'heures supplémentaires de M. [N] [W] et de condamner l'ADPEP 45 au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, date de l'assignation délivrée à l'ADPEP 45.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque au titre du retard de paiement des heures supplémentaires. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [N] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2018.
Ainsi que le fait valoir l'employeur, s'agissant des manquements invoqués relativement au respect des durées maximales de travail et au droit au repos quotidien et hebdomadaire, l'action du salarié, en tant qu'elle porte sur des manquements antérieurs au 17 juillet 2016, est prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande
Seules seront examinées, compte tenu de la prescription applicable, les infractions à compter du 17 juillet 2016.
Ainsi que le fait valoir M. [N] [W] (conclusions, p. 9), il ressort des fiches horaires établies par l'employeur que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ont été dépassées à plusieurs reprises. Tel est par exemple le cas le mardi 6 septembre 2016 (10 heures 15 de travail) et le mardi 11 octobre 2016 (plus de 12 heures de travail).
En revanche, l'employeur rapporte la preuve, par la production des fiches individuelles des horaires, que le salarié a bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, après sa journée de travail du 11 octobre 2016 qui s'est terminée à 22 heures, il a eu 11 heures de repos, ayant commencé à travailler à 9 h le 12 octobre 2016.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
L'action du salarié est fondée sur l'allégation d'une charge de travail trop importante et sur la dévolution de responsabilités excédant celles normalement confiées à un chef de service, entraînant « un rythme de travail infernal» et conduisant à un épuisement professionnel, M. [N] [W] ayant été placé en arrêt de travail le 1er décembre 2016 et n'ayant pas repris son activité.
Certes, l'action du salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est soumise à ce délai de prescription biennal (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585 et suivants, FS, P + B). Cependant, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'ensemble des faits permettant de caractériser son préjudice. Il convient donc d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par M. [N] [W].
Il apparaît certes que M. [N] [W], recruté en qualité de chef de service, s'est vu confier de nombreuses missions et des responsabilités importantes, ainsi qu'en atteste Mme [U] (pièce n° 4 du dossier du salarié).
Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'employeur rapporte la preuve, par la production des fiches individuelles des horaires, que la charge de travail du salarié est demeurée raisonnable. Les dépassements entre juillet 2015 et octobre 2016 des durées maximales et hebdomadaires de travail ont été ponctuels et le salarié a bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
Les infractions précédemment relevées aux dispositions relatives à la durée maximale de travail constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par voir d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'ADPEP 45 à payer à M. [N] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [W] ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La présente juridiction n'est donc saisie d'aucune demande en ce sens.
Le salarié a été licencié pour inaptitude le 17 mai 2019.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les durées maximales de travail ont été ponctuellement dépassées et le salarié a effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Cependant, en dépit des responsabilités supplémentaires qui lui ont été confiées, la charge de travail de M. [N] [W] n'a jamais été excessive et la durée de travail est demeurée raisonnable.
Il y a lieu de retenir que les manquements de l'employeur ne sont pas à l'origine, fût-ce pour partie, de l'inaptitude.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [N] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que le salarié demandait à la présente juridiction de condamner l'employeur à lui verser à ce titre une somme comprise entre 8 028,60 € et 13 381 €.
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement
M. [N] [W] sollicite la somme de 6 839,53 € à titre d'indemnité de licenciement, en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'ADPEP 45 justifie avoir versé au salarié, au moment de la rupture, les sommes de 3 321 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 9 962 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un montant total de 13 283 euros.
M. [N] [W] a donc été rempli de ses droits.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
L'ADPEP 45 rapporte la preuve, par la production des bulletins de paie de M. [N] [W], que celui-ci a bénéficié de jours de congés payés entre 2014 et 2016 inclus et qu'il a été rempli de ses droits à rémunération, l'employeur ayant maintenu le salaire pendant les congés payés.
M. [N] [W], du fait de son arrêt de travail, n'a pas été en mesure de prendre des jours de congés payés après le 1er décembre 2016. Il a cependant perçu, au moment de la rupture, une indemnité compensatrice de congés payés.
L'employeur justifiant s'être acquitté de ses obligations en la matière, il y a lieu de débouter M. [N] [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de remise de bulletins de paie
Il convient d'ordonner à l'ADPEP 45 de remettre à M. [N] [W] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire
La présente décision, rendue en dernier ressort, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'ADPEP 45, partie succombante.
Il y a lieu de condamner l'ADPEP 45 à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, débouté M. [N] [W] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité et de remise de bulletins de paie rectifiés et condamné M. [N] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'ADPEP 45 à payer à M. [N] [W] les sommes de 2 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 250 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ;
Condamne l'ADPEP 45 à payer à M. [N] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à l'ADPEP 45 de remettre à M. [N] [W] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne l'ADPEP 45 à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'ADPEP 45 aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID