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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 85-14.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.977

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Richardmenil (Meurthe-et-Moselle), Corvée des Landes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1983 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de : 1°)- Monsieur Jean-Claude Y... ; 2°)- Madame Y... née Michèle Z... ; demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et Claire Waquet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 1983) que, par acte notarié du 6 août 1971, M. X... a vendu son fonds de commerce aux époux A..., pour le prix de 55 000 francs divisé en vingt trimestrialités de 2 750 francs payables à terme échu ; qu'il était précisé que la somme de 55 000 francs serait productive d'intérêts au taux de 8,5 % payables avec chaque échéance sur le capital restant dû, que cette somme, ou ce qui en resterait dû au fur et à mesure des paiements, serait indexé sur le salaire horaire de l'ouvrier boulanger, de même que le paiement des intérêts, et que ceux-ci échus et non payés se capitaliseraient de plein droit ; qu'il était prévu que les marchandises en stock seraient reprises par les acquéreurs, et que vingt billets à ordre ont été établis pour vingt échéances successives et pour des montants dégressifs, le premier à échéance du 1er novembre 1971 ; que les époux A..., après avoir acquitté le montant des premiers billets augmenté des revalorisations, ont ensuite réglé à chaque échéance le seul montant des billets, estimant que la régularisation des revalorisations et des intérêts devait se faire à la fin des règlements en août 1976 ; que M. X... a assigné les époux A... en paiement des diverses sommes qu'il estimait dues et qu'un expert a été désigné qui a déposé un rapport aux termes duquel il concluait à l'existence d'un solde de 38 673, 66 francs en faveur de M. X... ; qu'au vu de cette expertise, les premiers juges ont condamné les époux A... à payer à M. X... la somme de 36 686,66 francs avec intérêts de droit à compter du 1er août 1976, celle de 1 067,48 francs avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 1972 et des dommages-intérêts ; que les juges du second degré ont condamné les époux A... au paiement de la somme de 33 577,65 francs avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 1976, de celle de 1 067,48 francs avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 1971 et les ont autorisés à opposer à M. X... la compensation entre leur dette et la créance qu'ils avaient sur lui, d'un montant de 20 000,82 francs en principal outre intérêts de droit à compter du 4 janvier 1972 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 33 577,65 la dette des époux A... à son égard, en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu que toute l'argumentation de M. X... ne tend qu'à remettre en cause des calculs qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond à partir des données d'un rapport d'expertise; que c'est sans encourir aucune des critiques du moyen que la Cour d'appel a calculé le prix exact du fonds de commerce en prenant soin, en application de la convention elle-même conforme à la loi sur ce point, de ne capitaliser les intérêts qu'au bout d'une année, et a ainsi hors toute dénaturation justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande des époux A... tendant à la compensation de leur dette et de leur propre créance à son égard alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est de principe que la déclaration d'une partie ne peut constituer un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que dès lors les juges d'appel qui, pour faire droit à la demande de compensation opposée par le débiteur, ont retenu que le créancier principal ne contestait pas le bien fondé de cette demande, ce qui impliquait nécessairement de sa part uen prise de position sur le caractère juridiquement fondé de la prétention adverse, ont violé par refus d'application, l'article 1356 du Code civil, alors que, d'autre part, aux termes de ce même article du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, et que le simple silence opposé par une partie aux allégations de son adversaire ne saurait donc constituer un tel aveu ; que, dès lors, les juges d'appel qui ont fait droit à la demande de compensation formée par le débiteur au seul motif du silence opposé par le créancier principal aux allégations de son adversaire sur ce point, ont, là encore, violé, par fausse application, l'article 1356 du Code civil et alors, enfin, que la preuve d'un acte juridique ne saurait résulter d'une simple présomption ; que les juges d'appel qui, pour faire droit à la demande de compensation formée par le débiteur, se sont fondés sur le silence opposé par le créancier principal aux allégations de son adversaire, quand ce silence ne pouvait avoir la valeur d'un aveu au sens de l'article 1356 du Code civil, sans constater l'existence des décisions juridictionnelles sources de la créance alléguée, ont violé, par refus d'application, l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 31 juillet 1980, il avait été définitivement jugé que M. X... était débiteur vis-à-vis des époux A..., en vertu d'une sentence arbitrale, d'une somme de 20 000,82 francs avec intérêts de droit, puis retenu que M. X..., ayant conclu deux fois depuis la demande en compensation, n'avait pas soulevé la moindre objection à l'encontre de cette demande et qu'il ne prétendait pas avoir réglé la somme ci-dessus, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux A... sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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