Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.942
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Dax, demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 394 rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique d'Occitanie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clinique d'Occitanie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt ;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 8 avril 1994 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle ;:
Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pouvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., née Dax, envers la société Clinique d'Occitanie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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