Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.918
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAB, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Cité Tassigny, dont le siège social est 7, ... (Vaucluse),
2 / de M. Jean Z..., demeurant ..., (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société civile immobilière "Les Chevaliers", dont le siège social est ... aux Angles (Gard),
4 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Vaucluse),
5 / du Bureau d'études techniques et contrôle, prise en la personne de son gérant M. R. Y..., domicilié ...,
6 / la société Topver bâtiment, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
7 / la société anonyme Sauget électricité, dont le siège social est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La SCI Les Chevaliers a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires rapporteurs, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat de la société SAB, de Me Ricard, avocat de la SCI Les Chevaliers, de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Bureau d'études techniques et contrôle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sauget électricité, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SAB de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Topver bâtiment ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1991), que la société civile immobilière Les chevaliers (SCI) a fait construire, en 1973, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... avec la participation, pour le lot "chauffage-climatisation", de la société Sauget électricité qui a sous-traité ces travaux à la société SAB, le bureau d'études ETC Guichard étant chargé de concevoir et contrôler l'installation ; qu'invoquant le mauvais fonctionnement de celle-ci et les défectuosités du garage en sous-sol, M. Z..., copropriétaire, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires et la SCI, laquelle a appelé en garantie la société Sauget électricité qui a recouru contre la société SAB et le bureau ETEC Guichard ;
Attendu que la société SAB fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sauget électricité de sa condamnation à réparer les désordres de l'instalation de chauffage alors, selon le moyen, "1 / que c'est au prix d'une dénaturation, tant des écritures de la société Sauget que de M. Y..., agissant, ès qualités, faisant état d'une correspondance dénuée d'équivoque, que la cour d'appel a considéré la conception de l'installation de chauffage comme ayant été confiée à M. Y..., ès qualités, par la société SAB, cependant que ses conclusions faisant partie du débat au sens technique du terme établissaient sans contestation possible que c'était la société Sauget électricité elle-même qui, avant de sous-traiter l'exécution des travaux à la société SAB, s'était adressée pour la conception de l'équipement climatisation de l'immeuble au bureau d'études dirigé par M. Y... en le chargeant en outre de la surveillance desdits travaux ; qu'ainsi a été violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble méconnu les exigences du principe dispositif ; 2 / qu'en toute hypothèse, les fautes commises par le bureau d'études, ainsi choisi par l'entrepreneur principal qui en avait ratifié les options et avait imposé à son sous-traitant de se conformer à celles-ci, constituaient au même titre que si elles avaient été le fait de l'entrepreneur principal lui-même, une cause d'exonération à tout le moins partielle de la responsabilité pesant sur le sous-traitant envers ce dernier, en vertu de l'article 1147 du Code civil ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article précité" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en tant que sous-traitant, la société SAB était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Sauget, entrepreneur principal, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la réalisation défectueuse des travaux par la société SAB et les négligences dans le contrôle de ceux-ci, commises par le bureau Guichard, avaient contribué à l'entier dommage dont ils devaient garantie in solidum à la société Sauget, la responsabilité devant, dans les rapports de ces codébiteurs entre eux, être partagée par moitié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1646-1 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du même code ;
Attendu que, pour condamner la SCI à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation à réparation des défectuosités du sous-sol, partie commune, l'arrêt retient que seule est applicable la prescription prévue à l'article 2270-1 du Code civil et qu'il n'est pas prouvé que l'action ait été intentée plus de dix ans après la manifestation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette action n'avait pas été formée plus de dix ans après la réception des travaux affectés de désordres, alors que la collectivité des copropriétaires acquéreurs, constituée en syndicat, disposait de l'action en garantie décennale prévue par l'article 1646-1 du Code civil à l'encontre de la venderesse de l'immeuble en l'état futur d'achèvement et que le régime de la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci ne pouvait, dès lors, s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à garantir le syndicat quant aux travaux d'aménagement du sous-sol évalués à la somme de quatre-vingt quatre mille huit cent cinquante huit francs trente centimes, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société SAB à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de huit mille francs au Bureau d'études techniques et contrôle et la somme de huit mille francs à la société Sauget électricité ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société SAB, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, envers la SCI Les chevaliers ;
Condamne la société SAB aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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