Cour d'appel, 05 octobre 2023. 22/06402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06402
Date de décision :
5 octobre 2023
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N° RG 22/06402 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQV4
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 1er juillet 2013
( 4ème chambre)
RG 12/1084
- de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 avril 2015
- de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2016
- de la Cour d'Appel de DIJON
en date du 02 mars 2021
(1ère chambre civile)
RG : 19/01223
- de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022
Pourvoi n° A 21-14.574
Arrêt n° 496 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Octobre 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANT :
M. [X] [C] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1380
Et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
Caisse CPAM DE LA DROME
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement prononcé le premier juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. [X] [W], M. [D] [N], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
Vu l'arrêt prononcé le 02 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon, sur appel du jugement susvisé formé par M. [X] [W] ;
Vu l'arrêt du 16 novembre 2016 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 02 avril 2015, sauf en ce qu'il a statué sur les fautes de M. [N] et placé l'Oniam hors de cause ;
Vu l'arrêt prononcé le 06 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble, sur renvoi après cassation;
Vu l'arrêt du 09 mai 2019, par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 06 février 2018, en ce qu'il a alloué à M. [W] les sommes de 27.000 euros au titre des frais de logement adapté et de 33.462,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Vu l'arrêt prononcé le 02 mars 2021 entre M. [W], M. [N] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par la cour d'appel de Dijon, sur renvoi après cassation;
Vu l'arrêt du 15 juin 2022 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 02 mars 2021 en ce qu'il a limité le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 561.8201,30 euros, soit la somme de 20.793,18 euros après déduction des prestations servies par la caisse et des provisions versées ;
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi, déposée le 23 septembre 2022 par M. [X] [W] ;
Vu l'acte de commissaire de justice du 05 octobre 2022 par lequel M. [W] a signifié la déclaration de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, partie défaillante ;
Vu les conclusions déposées le 02 mai 2023, par lesquelles M. [X] [W] s'est désisté de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2023, par lesquelles M. [N] a accepté ce désistement ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023 ;
Vu les articles 384 et 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS
M. [W] et l'assureur de M. [N] ont transigé. En accord du protocole transactionnel conclu le 10 mars 2023, M. [W] s'est désisté 'de ses demandes' le 02 mai 2023.
Un tel désistement s'analyse en un désistement d'action, venant éteindre l'instance.
M. [N] a fait connaître qu'il ne s'opposait pas à l'extinction de l'instance.
Conformément au protocole transactionnel, l'assureur de M. [N] s'est engagé à verser à M. [W] la somme de 297,80 euros au titre des dépens de l'instance. Il ne s'est point engagé en revanche à prendre en charge toute fraction des dépens susceptible de dépasser ce montant. Il convient, en pareille circonstance, de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens engagés par ses soins, pour toute fraction dépassant la somme de 297,80 euros que l'assureur de M. [N] s'est engagé à couvrir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'action exprimé par M. [X] [W], et le dessaisissement corrélatif de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens avancés par ses soins au-delà de la somme de 297,80 euros que l'assureur de M. [N] s'est engagé à verser à M. [W] à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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