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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00226

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00226

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00226 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFW6 JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024 MINUTE : DEMANDEUR(S) : COMPAGNIE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS RESIDENCE JEUNES [Localité 11] VAL-DE-SEINE DEFENDEUR(S) : [Z] [F]--[V] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 Décembre 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 20 Décembre 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : COMPAGNIE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS RESIDENCE JEUNES [Localité 11] VAL-DE-SEINE RCS 785 087 644 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [Z] [F]--[V] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assistée de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ; La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2022, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a consenti à Monsieur [Z] [X] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 401,12 euros. Se prévalant du non-paiement de la redevance, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a, par acte de commissaire de justice date du 14 juin 2024, fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater que le contrat de résidence et d’hébergement est résilié de plein droit, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[9] tout état de cause : ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 2 983,50 euros au titre des redevances échues au 7 mars 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire au paiement de cette même somme correspondant à la dette de redevances arrêtée au 7 mars 2024,condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du lendemain de cette date, laquelle sera égale au montant des redevances mensuelles qui auraient dû être payées si le contrat s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à la restitution des clés ou à l’expulsion,condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer initialement signifiée, et de tous les frais d’exécution,rappeler l’exécution provisoire. A l'audience du 18 octobre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 3 646,50 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Monsieur [Z] [X], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires. Aux termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayés, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation. Ainsi, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a mis en demeure Monsieur [Z] [X] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2023, pour la somme de 2 553,40 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite. Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [Z] [X] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 7 mars 2024 il restait redevable de la somme de 2 983,50 euros, échéance du mois de février 2024 incluse. En outre, il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement, la dette s’élevant au 30 septembre 2024 à la somme de 3 646,50 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 8 mars 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [X], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique. Monsieur [Z] [X] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 2 983,50 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 7 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation. Il conviendra en outre de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [Z] [X] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [Z] [X], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation. Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS à Monsieur [Z] [X] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 8 mars 2024. ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin. CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 2 983,50 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 7 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation. CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux. CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et les frais d’assignation. RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Aurélie BOUIN Marie WILLIG

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