Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-12.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.856
Date de décision :
13 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° G 21-12.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ [Z] [E], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 12 janvier 2022,
2°/ Mme [O] [C], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière d'[Z] [E],
ont formé le pourvoi n° G 21-12.856 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [R],
2°/ à Mme [F] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat d'[Z] [E], décédé, et de Mme [C], veuve [E], agissant en qualité d'héritière d'[Z] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte de la reprise d'instance par Mme [C], veuve [E], agissant en sa qualité d'héritière d'[Z] [E], décédé le 12 janvier 2022.
2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], veuve [E], agissant en qualité d'héritière d'[Z] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C], veuve [E], agissant en qualité d'héritière d'[Z] [E] et la condamne à payer à M. [R] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique