Cour d'appel, 14 mai 2009. 08/01511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01511
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2009
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01511
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 14 Août 2008
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Audrey X...
née le 22 Mars 1985 à NEVERS (NIEVRE)
...
58000 NEVERS
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Christine CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP LEPINE, CHATAIGNIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle-25 %-
no 18033 2008 / 003625 du 01 / 12 / 2008)
APPELANTE suivant déclaration du 25 / 09 / 2008
II-S. A. LOGIVIE, venant aux droits de la SA HLM DE LA NIEVRE, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
13 rue des Docks
58005 NEVERS CEDEX
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Cécile BEAUCHET-GYS, avocat au barreau de NEVERS
INTIMEE
III-M. Jérôme B...
né le 20 Avril 1975 à NEVERS (NIEVRE)
...
Appartement 14
58000 NEVERS
-A. D. S. E. A. DE LA NIEVRE ès qualités de tuteur de M. Jérôme B..., agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
43 bis rue de la Chaussade
58000 NEVERS
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Me Jean-François THIBERT, avocat audit barreau, membre de la SCP THIBERT, GANIER
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER Conseiller
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement rendu le 14 août 2008 par le tribunal d'instance de Nevers ;
Vu l'appel interjeté par Madame Audrey X... contre cette décision ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 30 janvier 2009 par l'A. D. S. E. A. N. ès qualités de curateur de Monsieur Jérôme B..., le 12 février 2009 par la S. A. Logivie et le 17 février 2009 par Madame Audrey X... ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2009 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Madame Audrey X... fait grief au jugement querellé de l'avoir solidairement condamnée avec son époux au paiement de loyers et charges alors, selon elle, que son départ des lieux qu'elle avait dénoncé au bailleur justifiait sa mise hors de cause ;
Cependant, il ressort des dispositions combinées des articles 220 et 1751 du code civil que les époux co-titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement des loyers et des charges jusqu'à ce qu'en cas de divorce, les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état-civil aient été accomplies, sans qu'un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal et ce, malgré information du départ donnée au bailleur et autorisation de résidence séparée ;
Ainsi, le divorce ayant du être transcrit postérieurement au délaissement des lieux par Monsieur Jérôme B.... Madame Audrey X... est tenue de l'intégralité du solde locatif ;
La créance de la S. A. Logivie doit être actualisée pour tenir compte des deux derniers loyers impayés ainsi que des règlements effectués par l'A. D. S. E. A. N, étant précisé : qu'il n'y a pas lieu à indemnité de réparations locatives faute pour le bailleur de justifier avec précision de la nature et du montant des travaux à faire, que les locataires n'ont pas versé de dépôt de garantie et que les frais de procédure ont été inclus dans les dépens par le premier juge ;
Compte tenu de ces éléments et au vu du décompte définitif en date du 21 janvier 2009, les anciens locataires restent solidairement redevables de la somme de 3. 706, 89 euros, décomposée comme suit :
- solde au 14 mai 2008 3. 782, 11 euros
-loyer mai 2008 568, 60 euros
-loyer juin 2008 323, 66 euros
-régularisation charges 2007 et 2008 4, 78 euros
Soit 4. 679, 15 euros
A déduire :
- règlements A. D. S. E. A. N 972, 26 euros
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de la S. A. Logivie à ce jour à la somme de 3. 706, 89 euros et condamne solidairement Monsieur Jérôme B...et Madame Audrey X... en deniers ou quittances au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur Jérôme B...et Madame Audrey X... aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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