Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX56J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christian MICHAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, #PC 467
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/001122 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, Avocat au Barreau de Paris, #C0726
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [V] [R] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier délivré le 03 novembre 2022 Monsieur [Z] a fait assigner Madame [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
A l'audience sur renvoi du 4 avril 2023 les parties sont présentes, assistées de leurs avocats les parties s'accordent sur l'absence de demandes de mesures provisoires.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- dire et juger que Madame [V] [R] est recevable et bien fondée en sa requête et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- condamner en paiement solidaire Monsieur [G] [Z] à la somme de 3870 € à Madame [V] [R] au titre des créances de loyer.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 août 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- dire Monsieur [G] [Z] recevable et bien fondée en son action ;
- prononcer le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
- déclarer recevable la demande de divorce de Monsieur [G] [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniers et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
- ordonner l'attribution de l'ancien domicile conjugal à Madame [V] [R], à charge pour elle d'en régler les loyers et charges afférentes ;
- ordonner que Madame [V] [R] ne conservera pas son nom d'épouse et n'en fera plus usage ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 1er mai 2021 ;
- débouter Madame [V] [R] de sa demande de paiement de la somme de 3.870 euros ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à l'octroi d'un article 700, chaque partie conservera ses frais et dépens ;
- dire qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- ordonner la retranscription de la décision de divorce à venir sur l'acte de mariage et les actes d'état civils de chacun des époux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE le juge de ce Tribunal compétent ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
ET
Madame [V] [R], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 mai 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le juge du divorce n'est en l'espèce pas compétent pour condamner Monsieur [Z] en paiement solidaire à verser à Madame [R] la somme de 3.870 euros au titre des créances de loyer et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [R], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment