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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-21.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.939

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claudine C..., épouse X..., 2°/ Mlle Santina X..., 3°/ M. Hervé X..., demeurant tous trois à Sahurs (Seine-Maritime), Saint-Pierre de Manneville, allée des Chênes, 4°/ Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant à Sahurs (Seine-Maritime), Saint-Pierre de Manneville, D... Adam, 5°/ Mme Béatrice X..., épouse A..., demeurant à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ..., 6°/ M. Marcel X..., demeurant à Sahurs (Seine-Maritime), Saint-Pierre de Manneville, route du Cimetière, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société Molnlycke France, dont le siège est à Dieppedalle Croisset (Seine-Maritime), papeterie Croisset, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de la société Molnlycke France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 14 juin 1981, M. Bernard X..., salarié de la société Molnlycke, a été amené, pour déplacer entre deux étages de l'usine deux bobines de papier d'un poids approximatif de 400 kgs, à prendre place avec ce chargement, et dans l'espace très réduit que lui laissait celui-ci, dans un monte-charge ; qu'au cours de l'opération, les bobines, dont la stabilité, en raison de la conception du monte-charge, était mal assurée, ont été prises de mouvements que le salarié n'a pu maîtriser et au cours desquels il a été mortellement blessé ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que si l'événement avait démontré le caractère dangereux des conditions dans lesquelles M. Bernard X... accomplissait son travail et si l'employeur aurait dû, par un examen particulièrement attentif, se rendre compte de ce caractère, il s'agissait d'un danger dont l'existence et l'importance étaient difficiles à déceler ; Attendu, cependant, qu'un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, sans qu'il soit nécessaire que ce danger soit évident et décelable sur le champ au terme d'un examen sommaire ; qu'en écartant cet élément de la faute inexcusable imputée à la société Molnlycke ou à ceux qu'elle s'était substitués dans la direction, au seul motif que les conditions dangereuses dans lesquelles travaillait M. Bernard X... étaient difficilement décelables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Molnlycke France et la CPAM de Rouen, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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