Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.665
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ...,
2 / M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Sam Y...,
2 / de Mme Francine, Irène Y...,
3 / de M. John Y...,
4 / de M. Daniel, John Y..., domiciliés tous quatre Goring on Thames, Manor Cottage, Manor road, Reading RG8 9DP (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1993), que M. Sam Y..., citoyen britannique, ayant été blessé par l'automobile de M. X..., a, ainsi que ses parents et son frère, assigné celui-ci et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie et le département de santé et sécurité à Londres en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de M. X..., d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de la victime, alors que, d'une part, en allouant tout à la fois à M. Sam Y... des sommes au titre de l'assistance d'une tierce personne et celle d'une équipe médicale composée d'une infirmière spécialisée, d'un thérapeute en rééducation et d'un orthophoniste, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en lui allouant une rente d'un montant annuel maximum de 446 760 francs, sans limitation dans la durée, correspondant au coût "sur justificatif" de l'assistance d'une infirmière spécialisée, d'un thérapeute en rééducation et d'un orthophoniste, ce dont il résulte que le dommage de M. Y... est éventuel et indéterminé, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en ne spécifiant pas plus que le montant de la rente serait diminué de la part éventuellement prise en charge par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant une réparation au titre de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et de frais d'une équipe de rééducation spécialisée, la cour d'appel, indemnisant des préjudices différents et exigeant des justificatifs des services exécutés, n'a pas excédé le montant du dommage ni réparé un préjudice éventuel et indéterminé ;
Et attendu que les prestations de l'organisme social britannique ayant en charge la victime ont été prises en compte pour déterminer l'assiette d'un éventuel recours ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société d'assurance moderne des agriculteurs et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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