Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/02037 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVTT
72A
S.D.C. LE PETIT ROSNE
C/
[Z] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 2], représenté par Madame [T] [D] demeurant [Adresse 1], administrateur provisoire désigné par ordonnance de Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 23 avril 2018
représenté par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W], né le 15 décembre 1966 à [Localité 3] (Pakistan), demeurant [Adresse 2]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [T] [D], administrateur judiciaire, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Z] [W] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 13.385,85 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [W] n'a pas constitué avocat. Il a néanmoins envoyé un courrier au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mai 2024, expliquant qu'il s'était présenté à l'audience du 16 mai 2024 et que l'accès lui avait été " interdit ". Il a fourni un accusé de réception une demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 mai 2024. Néanmoins, aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle n'est parvenue au tribunal avant la date du délibéré et aucun avocat n'a sollicité de réouverture des débats.
L'ordonnance de clôture du 16 mai a fixé l’affaire au 20 juin pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Z] [W] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 33 ;
- le règlement de propriété ;
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions ;
- une ordonnance en date du 23 avril 2018 qui a désigné en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires Maître [D], une ordonnance de référé en date du 1er août 2018 qui a désigné Maître [D] en qualité d'administrateur pour une période de 12 mois prenant effet rétroactivement à compter du 23 avril 2018 et une ordonnance de prorogation de mission en date du 3 mai 2023 pour une durée d'un an, du 23 avril 2023 au 23 avril 2024 ;
- un jugement en date du 21 novembre 2019 rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a condamné Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaire la somme de 12.603,62 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 (commandement de payer), 1.300 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- le procès-verbal de décisions de l'administrateur judiciaire du 21 février 2019, du 30 juillet 2020, du 13 août 2020, du 13 novembre 2020, en date du 10 mai 2021, du 19 octobre 2021, du 29 juin 2022, du 7 septembre 2022, du 18 janvier 2023, du 20 mars 2023, du 1er septembre 2023 et du 8 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, passé commande de travaux, nommé les membres du conseil syndical ;
- les appels de fonds charges, travaux et avancés adressés à Monsieur [Z] [W] à partir de l'année 2019 et jusqu'au 4 janvier 2024, les états de réparation des charges pour les exercices de 2017 à 2022 ;
- un relevé de compte individuel détaillé ;
Le décompte présente un solde de 81,26 euros au 1er juillet 2019 dont la mention " Reprise ", en l'absence de pièce justificative versée aux débats, est insuffisante à démontrer qu'elle constitue des charges de copropriété dont Monsieur [Z] [W] est débiteur.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13.304,59 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le défendeur a déjà été condamné par jugement en date du 21 novembre 2019 pour des arriérés de charges de copropriété impayées la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2019 et qu'il n'a pas repris le paiement régulier des charges courantes.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 13.304,59 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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