Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDN7
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
[F] [N] [W] épouse [X], [S] [G] [X]
C/
[T] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [N] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
M. [S] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BRESDIN
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 juillet 2011, [S] [X] et [F] [W] épouse [X] ont donné à bail à [T] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, ni communication d’une attestation de conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les lieux loués, [S] [X] et [F] [W] épouse [X] ont fait signifier le 8 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1948,83 € et de justifier d’une assurance, visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de justification de la conclusion d’un tel contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [S] [X] et [F] [W] épouse [X] ont, par acte signifié le 27 mars 2024, fait assigner [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de justification de la conclusion d’un contrat d’assurance et défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion de [T] [L] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [T] [L],
- voir condamner par provision [T] [L] au paiement de la somme de 1658,46 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [T] [L] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [S] [X] et [F] [W] épouse [X] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 1139,73 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il leur a été demandé de communiquer après la clôture des débats un nouveau décompte actualisé, tenant compte d’éventuels paiements effectués par la défenderesse, ce qu’ils ont accompli par courrier électronique de leur avocat reçu le 24 juin 2024, ledit décompte établi le même jour faisant état d’une dette de 442,39 € au terme du même mois.
[T] [L] a sollicité des délais de paiement, démontrant avoir payé la somme de 697,34 € le 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques liés à la location du logement en cause et reproduisant en intégralité la disposition susmentionnée a été signifié à [T] [L] le 8 décembre 2023.
La conclusion d’un tel contrat n’ayant pas été justifiée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont remplies au 9 janvier 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [L] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [S] [X] et [F] [W] épouse [X] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [T] [L] à lui payer la somme de 442,39 €, terme du mois de juin 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989 ne permet d’accorder de paiement échelonné suspendant les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de justification de la conclusion d’un contrat d’assurance.
Néanmoins, l’article 24 de cette loi permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement, ne suspendant pas les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [T] [L] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [L] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [T] [L] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [S] [X] et [F] [W] épouse [X] la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 9 janvier 2024 du bail d’habitation conclu entre [S] [X] et [F] [W] épouse [X] et [T] [L] ;
ORDONNONS l’expulsion de [T] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [T] [L] à payer à [S] [X] et [F] [W] épouse [X] la somme de 442,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ;
ACCORDONS à [T] [L] des délais de paiement et DISONS qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de huit échéances mensuelles de 50 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus de l’indemnité d’occupation en cours ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation pendant le cours du paiement échelonné, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS par provision [T] [L] à payer à [S] [X] et [F] [W] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [T] [L] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [T] [L] à payer à [S] [X] et [F] [W] épouse [X] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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