Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Mme [G] [V] [E]
né le 23 Septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité népalaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 décembre 2023 à 14h14, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [V] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 11h24, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce il s'avère que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'interessée a été privée de liberté pendant 1heures et 2 minutes avant que ne lui soient notifiées les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente dès lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressée s'est présentée au poste frontière à 15h50 puis à l'officier de quart à 16h10, que la décision de refus d'entrée lui a été notifiée à 16h52; que ce delai qui ne commence à courir qu'à compter de la présentation à l'officier de quart soit depuis 16h10 n'apparait pas déraisonnable ni excessif au regard des diligences menées par les services de la police de l'air et des frontières, en l'espèce la notification des décisions de refus d'entrée, de maintien en zone d'attente en présence d'un interprète dument requis, la notification de ses doits en matière d'asile, étant rappelé qu'aux termes de l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le premier juge devait qualifier l'atteinte portée aux droits de l'intéressée pour mettre fin à la mesure, ce qui n'a pas été fait. Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressée de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [G] [V] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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