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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-43.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.854

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 7-4 de la convention collective nationale de travail des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000, et 2.2. de l'accord d'entreprise "Galeries Lafayette" sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé les 17 octobre et 10 novembre 2000 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "Toute période continue de travail effectif d'une durée de 4 heures donnera lieu à une pause de 1/4 d'heure", et "Son attribution n'entraînera pas de réduction des appointements de ses bénéficiaires lors de la réduction du temps de travail" ; qu'en vertu du second, le temps de pause ou de coupure se situe dans la journée de travail et est exclu du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et plusieurs autres salariées de l'établissement de Toulouse de la société Magasins Galeries Lafayette, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement du temps de pause précité ; Attendu que, pour accueillir cette demande et dire qu'en application de l'accord d'entreprise des 17 octobre 2000 et 10 novembre 2000 le temps de pause doit être rémunéré au taux du salaire de base, la cour d'appel a retenu que la disposition de la convention collective selon laquelle le bénéfice de la pause de 15 minutes n'entraînera pas de diminution des appointements lors de la réduction du temps de travail, devait, malgré sa formulation imprécise et confuse, être interprétée dans un sens favorable aux salariés en ce qu'elle tend manifestement à corriger les effets du régime légal et à éviter un préjudice pour les intéressés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions litigieuses n'avaient ni pour objet ni pour effet de rémunérer le temps de pause, et que les salariés n'avaient pas subi de réduction de leurs appointements du fait de l'allongement de l'amplitude de la journée de travail à la suite de la mise en place de la pause après 4 heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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