Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2406753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406753

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme E C épouse D, M. A D et la SCI la maison des collines, représentés par Me Clément, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 du maire de la commune du Grand-Serre les mettant en demeure de retirer sans délai les obstacles à la circulation sur le chemin rural 117 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Serre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. et Mme D et la SCI la maison des collines sollicitent un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation de la requête et déclarent maintenir leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que l'arrêté contesté a été retiré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu la demande d'accord pour médiation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. 2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 août 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune du Grand-Serre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Grand-Serre aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D et de la SCI la maison des collines. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E D, à la SCI la maison des collines et à la commune du Grand-Serre. Fait à Grenoble le 31 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406753

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique