Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04352
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
Société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
S.A. LAFARGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [R], de nationalité turque et ayant antérieurement occupé pour le compte de la société singapourienne Lafarge international services Singapore (LISS), appartenant au groupe Lafarge, divers postes à l'étranger, a conclu avec la société Lafarge SA le 27 août 2012 un contrat intitulé « conditions d'emploi à Lafarge Sa France », le mettant à la disposition de cette dernière pour exercer les fonctions de « VP global purchasing excellence », poste basé à [Localité 6], pour une durée de « 3 à 5 ans ».
En 2016, M.[R] été promu « head of procurement for Europe, Middle East et Africa zone ».
Suivant lettre du 12 décembre 2018, la société Lafarge a notifié à M.[R] la fin de sa « mission au sein de l'équipe achat de l'entité Lafarge SA » à compter du 31 décembre 2018.
La société Lafarge international services Singapore lui a adressé le 18 décembre 2018 une lettre de « termination of employment » à compter du 31 mars 2019, confirmée par une nouvelle correspondance du 29 janvier 2019.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mai 2019 afin qu'il soit jugé, au principal, qu'il était salarié de la société Lafarge SA ayant abusivement rompu la relation de travail et pour obtenir le paiement de diverses indemnités.
Suivant jugement du 30 novembre 2020, notifié le 14 décembre 2020, la juridiction prud'homale a statué comme suit :
- Met hors de cause Lafarge international services Singapore ;
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Lafarge SA à régler à M. [E] [R] les sommes suivantes:
* 59 599,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
- Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 15 181,26 euros.
*180 000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 000 euros au titre de la perte du droit aux prestations de Pôle emploi,
* 15 000 euros au titre de la perte du droit à la portabilité de la mutuelle,
Intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jour du prononcé du jugement.
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
- Déboute M. [E] [R] du surplus de ses demandes,
- Condamne la société Lafarge SA au paiement des entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2023, M.[R] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau
Dire et juger que la société Lafarge SA est l'employeur de M. [R]
Condamner la société Lafarge SA à payer à M. [R] :
- A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 195 838,25 euros nets
- A titre de dommages et intérêts pour la perte des avantages prévus par le PSE : 456 230,87 euros nets
- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3) : 258081,42 euros nets
- Au titre de la perte des droits aux allocations Pôle emploi : 133 182 euros nets
- Au titre de la perte du droit à la portabilité de la mutuelle : 30 000 euros nets
- A titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros nets
Constater que les condamnations de nature salariale portent intérêts avec anatocisme à compter de la réception par la société Lafarge SA France de sa convocation devant le conseil de prud'hommes ;
Dire et juger que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts avec anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir ;
Dire et juger que ces condamnations sont prononcées nettes de CSG-CRDS et de cotisations sociales, patronales comme salariales ;
Condamner la société Lafarge SA à remettre à M. [R], un certificat de travail mentionnant ses emplois et sa reprise d'ancienneté depuis le 1er avril 1996, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Subsidiairement, prononcer les mêmes condamnations à l'encontre de la société Lafarge International services Singapore ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Lafarge SA et Lafarge Internationales services Singapore de leur appel incident et de toutes leurs demandes additionnelles,
Condamner solidairement les sociétés Lafarge SA et Lafarge International services Singapore à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction et de signification des actes de procédure à la société Lafarge International Services Singapore, en première instance comme en appel qui seront recouvrés par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2021, la SA Lafarge et la SA Lafarge international services Singapore soutiennent devant la cour les demandes suivantes :
Infirmer le jugement
En conséquence,
Constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre M. [R] et la Société Lafarge SA
En conséquence,
Débouter M. [R] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur l'existence d'un contrat de travail
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination, qui en est l'élément principal, se définit comme le pouvoir de l'employeur donner à un subordonné des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
M.[R] soutient, à titre principal, qu'à partir du 1er septembre 2012, il n'était lié par un contrat de travail qu'à la seule société Lafarge SA sous la subordination de laquelle il se trouvait placé.
Les intimées, qui le contestent, font valoir que M. [R], en situation de détachement en France, n'avait pour seul employeur que la société singapourienne Lafarge international services Singapore qui décidait de sa rémunération comme de ses promotions et répondait à ses interrogations quant à sa situation contractuelle.
L'examen des pièces versées aux débats révèle que M.[R], qui a conclu plusieurs contrats avant 2012 avec la société Lafarge international services Singapore en vue d'exercer diverses fonctions en Malaisie (pièces non traduites n° 1 à 3), a signé un nouveau contrat avec cette dernière le 5 juillet 2012 en vue de son affectation auprès de la société Lafarge SA en France.
Cette dernière et M.[R] ont ultérieurement conclu le 27 août 2012 un contrat intitulé « conditions d'emploi à Lafarge SA», précisant, préalablement, que « M.[R] maintiendra des liens contractuels avec la société LISS, cependant ces liens seront suspendus pendant la durée de son affectation chez Lafarge SA » et définissant les modalités de la relation de travail en France (autorisation d'emploi, lieu du travail à [Localité 6], ancienneté, fonctions, éléments de rémunération, temps de travail...)
Les documents versés aux débats par M.[R], notamment ses bulletins de paie à l'en-tête de la société Lafarge SA, un organigramme de cette entreprise au 1er avril 2018 sur lequel son poste de travail figure (pièce 4), ses évaluations annuelles par des cadres de la société Lafarge SA, une demande de congé adressée à sa hiérarchie le 22 novembre 2018, une attestation de Mme [P], salariée du service achats précisant notamment « qu'il était (son) patron depuis le 1er juillet 2016 » (pièce 33) et une attestation délivrée par la responsable de l'administration du personnel le 13 septembre 2016 lui reconnaissant la qualité d'employé sous contrat à durée indéterminée de la société Lafage SA depuis le 1er septembre 2012, établissent suffisamment, aux yeux de la cour, que l'appelant effectuait bien une prestation de travail rémunérée sous la subordination de la société Lafarge SA.
Les seules correspondances de la société Lafarge international services Singapore essentiellement relatives au 'bonus group' (annuel international salary) échangées annuellement avec M. [R] (pièces 5 à 11 des intimées) sont insuffisantes à le démentir comme à démontrer la persistance d'un lien de subordination entre eux à partir de 2012, dont l'existence serait d'ailleurs en contradiction avec les mentions mêmes du contrat daté du 27 août 2012 posant le principe de la suspension de leurs relations contractuelles.
La décision prud'homale sera dès lors confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Lafarge international services Singapore et retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant M.[R] à la société Lafarge SA, contrat ne pouvant être soumis qu'au droit français s'agissant d'une prestation de travail accomplie sans durée précisément déterminée en France pour le compte d'une entreprise dont le siège social est à [Localité 6] et qui est d'ailleurs explicitement choisi par les parties dans le contrat du 27 août 2012 (clause 12).
La lettre de la société Lafarge SA du 12 décembre 2018, évoquant succinctement la fin de la mission de M.[R] ne saurait être tenue pour l'énonciation d'un motif de licenciement réel et sérieux au sens de l'article L1232-1 du code du travail.
La rupture du contrat de travail par la société Lafarge SA doit, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, être considérée comme un licenciement abusif.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[R], soit 23 ans, avec la reprise d'ancienneté, au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut non discuté qu'il a perdu (15 181, 26 euros) et de son âge (année de naissance 1959), l'indemnité de licenciement abusif arbitrée à 180 000 euros par les premiers juges, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, apparaît réparer son préjudice de façon juste et adéquate et sera ainsi confirmée.
M. [R] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de
195 838,25 euros en application de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments prévoyant les dispositions suivantes :
'Indemnité de licenciement
1 - A partir de trois années d'ancienneté, il est alloué au cadre licencié, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant suit :
o pour la tranche de zéro à cinq ans, trois dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
o pour la tranche de cinq à dix ans, quatre dixièmes de mois par année au-delà de
cinq ans ;
o pour la tranche de dix à quinze ans, six dixièmes de mois par année au-delà de dix
ans ;
o pour la tranche au-delà de quinze ans, huit dixièmes de mois par année
(')
La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre à raison du douzième de la rémunération déclarée à l'administration fiscale, pour l'année la plus favorable des trois dernières années précédant le préavis de licenciement qui est considéré comme représentant la valeur d'un mois de rémunération (...)'.
Les intimées ne discutant, en cause d'appel, ni l'application de ces dispositions conventionnelles, ni le salaire de référence de M.[R] (15 181, 26 euros) ni son calcul de l'indemnité conventionnelle due, il sera intégralement fait droit à sa réclamation sur ce point.
2) Sur la demande au titre du plan de sauvegarde de l'emploi
M.[R] revendique une indemnisation spécifique au titre de la perte de la possibilité de bénéficier des divers avantages du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Lafarge SA à l'époque de la rupture de son contrat de travail et qu'il évalue à la somme de 456 230, 87 euros.
Il doit être retenu que si M.[R] avait fait l'objet d'un licenciement économique par la société Lafarge SA, il aurait pu être éligible au plan de sauvegarde de l'emploi, contemporain de son départ de l'entreprise et dont ont bénéficié les collaborateurs licenciés de son équipe. La privation du bénéfice de ce plan constitue un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture abusive du contrat de travail et qui s'analyse en une perte de chance raisonnable de bénéficier des mesures d'accompagnement qui étaient prévues par ledit plan.
La cour estime pouvoir justement le réparer par l'allocation d'une indemnité arbitrée à 10 000 euros.
3) Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et l'exécution déloyale du contrat de travail
Les éléments produits par M.[R] n'établissent pas la preuve d'un préjudice distinct et non réparé par les indemnités accordées par cette décision en lien avec les conditions d'exécution ou de rupture de la relation de travail, étant par ailleurs observé qu'une offre d'indemnisation sérieuse avec un délai de réflexion lui a bien été adressée tenant compte de son ancienneté dans le groupe à l'occasion de son départ, ce qui est de nature à démentir la volonté vexatoire prêtée à l'employeur (pièce 9).
Le rejet de cette demande en réparation sera ainsi confirmée.
4) Sur la perte de prestations Pôle emploi
M.[R] soutient que s'il avait été régulièrement licencié, il aurait pu bénéficier d'indemnités journalières qu'il évalue à un montant de 133 182 euros nets, somme dont il réclame le paiement et que les intimées contestent lui devoir.
Les pièces produites par M.[R] n'établissent aucunement qu'il aurait tenté de s'inscrire comme demandeur d'emploi et qu'il se serait heurté à un refus d'indemnisation par Pôle emploi en raison des modalités de rupture de la relation de travail.
La réalité comme la certitude du préjudice invoqué n'étant pas ainsi démontrées, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, la décision prud'homale y ayant fait droit étant infirmée.
5) Sur la perte du droit à la portabilité de la mutuelle
M.[R] sollicite le paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité de la mutuelle en l'absence de licenciement. Cependant, aucune pièce n'établit la réalité du préjudice invoqué, notamment celle de dépenses de santé engagées pendant la période théorique de portabilité (12 mois) et dont il n'aurait pu obtenir le remboursement ou la prise en charge.
Le jugement prud'homale sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette réclamation.
6) Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société Lafarge SA de délivrer à M.[R], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision.
Les créances fixées par cette décision porteront intérêts ainsi qu'il est précisé au dispositif et leurs intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
L'équité exige d'allouer à M.[R] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Lafarge SA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la société Lafarge international services Singapore,
- Retenu l'existence d'un contrat de travail entre M.[R] et la société Lafarge SA dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Lafarge SA à régler à M. [E] [R] 180 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, sauf à préciser que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la décision prud'homale,
- Rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa rupture brutale et vexatoire ;
- Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
- Condamne la société Lafarge SA à payer M.[R] :
* 195 838,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes ;
* 10 000 euros à titre de perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, somme portant intérêts à compter de cette décision ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Dit que les intérêts échus des créances susvisées porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que les sommes susvisées sont exprimées en brut ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Lafarge SA aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT