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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-14.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.378

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X... épouse Z..., demeurant à Combeaufontaine (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de M. André A..., demeurant à Savoyeux (Sarthe) Fresne Saint Mames, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 26 février 1988) que, par jugement du 23 mai 1986, Mme Y... a été condamnée à garantir M. A... des sommes que celui-ci était condamné à payer, en qualité de caution de la société Madic, à la société CEPME ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par voie de simple référence au jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé le défaut de conclusions de Mme Y..., la cour d'appel, en confirmant le jugement, a examiné en fait et en droit le litige, sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux des premiers juges qu'elle a adoptée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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