Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-42.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.549
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche :
Vu les articles 455 du code de procédure civile, et les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, devenus les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en février 1976 par la société Saviem devenue ultérieurement la société Renault véhicules industriels a accédé en 1981 au niveau P1, coefficient 185, puis a été affecté en 1996 au poste de garnisseur P1 avec le même coefficient ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 à la société Iris bus France aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks ; que le salarié qui exerçait divers mandats représentatifs depuis 1985, a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'il avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et dans son salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et majoration de sa rémunération mensuelle brute, l'arrêt retient que les tableaux comparatifs qu'il produit sont peu explicites, que le tableau de revalorisation de décembre 1998 comporte la liste de vingt-sept salariés qui percevaient à l'époque une rémunération supérieure à la sienne, mais que tous avaient une ancienneté plus grande, et pour certains, un coefficient plus élevé ; qu'aucun de ces éléments ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que si M. X... produit les bulletins de salaire de trois salariés, qui bien qu' ayant les mêmes niveau et classification que lui, perçoivent une rémunération supérieure à la sienne, ceux-ci ont une ancienneté plus grande, ce dont il résulte que la différence de rémunération a une cause objective, et qu'enfin le tableau produit par l'employeur retrace les augmentations de salaires dont le salarié a bénéficié régulièrement depuis 1980 et rappelle qu'il a bénéficié à sa demande en 1987 et 1990 de congés sans solde ; qu'il ne résulte pas des documents de la cause une différence de traitement pouvant caractériser l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de M. X... ;
Attendu cependant qu'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination syndicale, il appartient au juge de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat représentatif ;
Attendu qu'en se bornant à retenir que les disparités des rémunérations constatées entre les salariés étaient justifiées par la seule ancienneté, sans répondre aux écritures de M. X... qui soutenait que son classement et sa rémunération étaient restés inférieurs à la moyenne des salariés de son atelier en raison du temps plus important qui lui avait été imposé pour le changement d'échelon dans la grille de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de jours de travail supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Iris bus France et la société Renault Trucks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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