Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 370 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NV
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/352136
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL IP ASSOCIES
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire, statuant publiquement,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [Z] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et notifiée le 19 mai, qui a :
- fixé les honoraires de la selarl IP associés à la somme de 11.132,50 euros hors taxes,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 399,88 euros hors taxes,
- condamné en conséquence Monsieur [Z] [E] à verser à la selarl IP associés la somme de 10.732,62 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros hors taxes ;
Monsieur [Z] [E] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 30 mai 2023, ne comparaît pas ; il a fait parvenir une lettre à la Cour, le 6 octobre 2023, avec un certificat médical indiquant qu'une pneumopathie l'empêchait de se déplacer ;
La selarl IP associés, représentée à l'audience, indique que son travail n'a jamais été contesté par Monsieur [Z] [E] et que celui-ci ne lui donne plus aucune nouvelle depuis 2021 ; elle demande d'appliquer les clauses de la convention d'honoraires en ajoutant la somme forfaitaire de 40 euros par facture et un intérêt de 10 % pour chaque facture non réglée, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est en conséquence déclaré recevable ;
La Cour constate que Monsieur [Z] [E] ne se présente pas à l'audience pour soutenir son appel et décide de retenir l'affaire en rejetant sa demande de renvoi présentée tardivement ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient, en l'absence de Monsieur [Z] [E] , de confirmer la décision du bâtonnier et de rejeter les demandes complémentaires de la selarl IP associés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
Fixé les honoraires dus à la selarl IP associés à la somme de 11.132,50 euros hors taxes,
Constaté le versement par Monsieur [Z] [E] d'une provision de 399,88 euros hors taxes,
Condamné en conséquence Monsieur [Z] [E] à payer à la selarl IP associés la somme de 10.732,62 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Rejette toutes les autres demandes de la selarl IP associés,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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