Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00347 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P65Q
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U], [H] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocate au barreau de l’ESSONNE et par Maître Eloïse MARINOS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
Madame [P], [M], [V] [E]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TPC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378, substitué lors de l’audience par Maître Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. COCREATA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Manon EVANO BEAU, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Anthony PINTO, demeurant [Adresse 13], avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Eloïse MARINOS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la S.A.S. COCREATA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALMEIDA RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. ALMEIDA RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
S.A.S. DEMEURES PARISIENNES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.S. DEMEURES PARISIENNES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la S.A.S. TPC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la SA ABEILLE IARD & SANTE, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 44.357,45 euros, à titre de provision à valoir sur leur indemnité contractuelle de retard.
Initialement appelée le 7 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin suivant.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00347.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 et 26 avril 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la SAS COCREATA et son assureur, la SA SMA, la SAS ALMEIDA RAVALEMENT et son assureur GENERALI IARD, la SAS DEMEURES PARISIENNES et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS TPC et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d'obtenir la jonction des deux procédures, de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise et de les condamner solidairement et in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00454.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle le juge des référés a prononcé sur le siège la jonction des deux procédures sous le numéro de répertoire général 24/00347.
Après un ultime renvoi au 5 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], représentés par leur avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau et soutenu leurs conclusions, réitérant leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions et en réponse aux moyens soulevés par la SA ABEILLE IARD & SANTE concernant leur demande de provision, ils font valoir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L.231-6 I du code de la construction et de l'habitation, que :
par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans daté du 18 décembre 2019, ayant fait l’objet de différents avenants, ils ont confié à la SA GROUPE DIOGO [K], la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 203,67 m2, sur un terrain sis [Adresse 8], moyennant un prix de 302.000 euros TTC ;au printemps 2021, ils ont constaté le retard inquiétant du chantier, faisant planer un sérieux doute sur l'achèvement des travaux prévu contractuellement au 31 décembre 2021 ;par courriel daté du 25 novembre 2021, la SA AVIVA ASSURANCES IARD a informé Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] de la liquidation judiciaire du constructeur, du déclenchement de sa garantie de livraison et du mandatement du cabinet Etudes & Quantum aux fins de visite du chantier ;dans son rapport daté du 20 décembre 2021, ledit cabinet a indiqué que le montant des travaux toujours détenu entre les mains du maître d'ouvrage était de 69.875 euros, le montant des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage au prix convenu était de 67.567,45 euros TTC, le montant des pénalités de retard dues était de 8.891,25 euros, le montant de la réclamation complémentaire du maître d'ouvrage était de 31.468 euros et la date de réception prévisionnelle pouvait être fixée au 31 mars 2022 ;cependant, la SA AVIVA ASSURANCES IARD, désormais dénommée la SA ABEILLE IARD & SANTE, a tardé à désigner un repreneur ;le 11 avril 2022, elle leur a finalement adressé un projet de protocole d'accord dans lequel elle a proposé de prendre en charge une somme de 14.818,75 euros correspondant au dépassement de prix convenu dans le cadre de l'achèvement des travaux calculé de la manière suivante : 89.875,67 euros TTC (prix de l'achèvement des travaux) - 69.875 euros (fonds restant entre les mains du maître d'ouvrage) - 4.493,78 euros (franchise de 5% de 89.875,67 euros) = 15.506,88 euros,verser au maître d'ouvrage une somme de 22.677,03 euros au titre des travaux à la charge du maître d'ouvrage non ou mal chiffrés dans le CCMI,verser au maître d'ouvrage une somme de 17.881,29 euros au titre des pénalités de retard sur la base de 181 jours entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022, date de réception estimée des travaux d'achèvement ;ils ont refusé de signer ce protocole du fait de l'indemnisation très insuffisante et en juillet 2022, les travaux ont laborieusement repris ;le garant, la SA ABEILLE IARD & SANTE, bien que sollicité à plusieurs reprises, n'a pas daigné répondre sur le principe d'une avance sur les pénalités de retard, et le 13 décembre 2022, ce dernier a émis un appel de fonds d'un montant de 59.275 euros TTC, correspondant à l'avant-dernière tranche de travaux intitulée « achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage », et la réception a été prononcée par procès-verbal mentionnant huit réserves, qui ont été complétées par courrier recommandé ;en février 2023, seules 6 réserves sur 37 ont été levées par les entreprises du garant ;par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 février 2023, ils ont une nouvelle fois mis en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE de faire le nécessaire, en vain ;lors de leur installation dans la maison, ils ont fait constater par procès-verbal du 4 avril 2023 la persistance des 31 réserves subsistantes, et ont mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE de leur payer :une somme de 22.141,53 euros TTC à titre de supplément de prix,une somme de 108.059,53 euros TTC à titre de dépassement de prix,une somme de 44.357,45 euros TTC à titre de pénalités de retard,diverses sommes au titre des préjudices immatériels,et de faire procéder aux travaux de levées des dernières réserves,
de laborieux pourparlers se sont engagés mais concernant le paiement d'une avance sur le montant dû des pénalités de retard, dont le principe n'a pas été pas contesté, il n'en n'a plus été question ;c'est dans ces conditions qu'ils ont été amenés à saisir le juge des référés aux fins de demander une provision et une expertise judiciaire ;concernant la provision, d'une part, la détermination du point d'arrivée des pénalités de retard ne souffre d'aucune contestation pour avoir été établi par le cabinet Etudes & Quantum missionné par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et doit être fixé à la livraison de l'ouvrage, laquelle ne peut intervenir que lorsque la maison est habitable, ce qui n'a été le cas que le 25 mars 2023, le chauffage n'étant pas fonctionnel lors de la réception, d'autre part, la franchise de 5% ne peut être imputée sur les pénalités de retard, de sorte que le montant des pénalités de retard non sérieusement contestable s'élève à 44 357,45 euros que la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à leur payer à titre de provision ;il est constant que les parties sont en désaccord sur la levée des réserves, sur les dépassements de prix et sur les suppléments de prix de sorte qu'il existe un litige suffisamment caractérisé et leurs prétentions, s'ils devaient saisir le juge du fond d'une action contre le garant, ne seraient pas vouées à l'échec, de sorte qu'ils justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a déposé ses pièces telles visées dans son bordereau et soutenu ses conclusions en réponse, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
- déclarer la société ABEILLE recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée des sociétés COCREATA, SMA SA, ALMEIDA RAVALEMENT, GENERALI IARD, DEMEURES PARISIENNES, MIC INSURANCE COMPANY, TPC et MAAF ASSURANCES SA.
En conséquence,
donner acte à la société ABEILLE de ses protestations et réserves concernant l'éventuelle expertise à intervenir ;limiter l'éventuelle condamnation de la société ABEILLE au versement d'une provision à faire valoir sur les pénalités de retard d'un montant maximum de 33.866,79 euros correspondant à 343 jours de retard ;déduire une franchise contractuelle de 5% des éventuelles condamnations formulées à l'encontre de la société ABEILLE, soit la somme de 14.810,55 euros ;compléter le cas échéant la mission de l'expert judiciaire comme suit :
« Distinguer les désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours suivant la réception, des désordres qui n'ont pas été réservés dans ce délai ».
« Dire si les réserves résultent de travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle à la charge du constructeur ».
« Distinguer les désordres et réserves à attribuer à chaque intervenant au chantier et déterminer les responsabilités encourues, en précisant le cas échéant qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ».
« Dire s'il y a eu du retard dans la levée des réserves et le cas échéant, en préciser les causes et les origines ».
rendre commune et opposable aux sociétés COCREATA, SMA SA, ALMEIDA RAVALEMENT, GENERALI IARD, DEMEURES PARISIENNES, MIC INSURANCE COMPANY, TPC et MAAF ASSURANCES SA l'ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure engagée par la société Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] à l'encontre de la société ABEILLE ;débouter la société COCREATA de sa demande tendant à condamner la société ABEILLE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;débouter la compagnie MAAF ASSURANCES SA de sa demande tendant à condamner la société ABEILLE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;débouter plus généralement les sociétés COCREATA, SMA SA, ALMEIDA RAVALEMENT, GENERALI IARD, DEMEURES PARISIENNES, MIC INSURANCE COMPANY, TPC et MAAF ASSURANCES SA de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ABEILLE ;condamner in solidum les sociétés COCREATA, solidairement avec son assureur SMA SA, ALMEIDA RAVALEMENT, solidairement avec son assureur GENERALI IARD, DEMEURES PARISIENNES, solidairement avec son assureur MIC INSURANCE COMPANY, TPC et solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES SA à garantir la compagnie ABEILLE de toute éventuelle condamnation ;mettre les frais de consignation de l'expertise à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] ;réserver les frais de procédure.
Concernant la demande de provision formée à son encontre par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], la SA ABEILLE IARD & SANTE expose ne pas y être opposée mais conteste le montant sollicité en ce que d'une part, le délai de construction a valablement été prorogé de 11 jours ouvrables par avenant, soit jusqu'au 4 janvier 2022, date à partir de laquelle il convient de calculer les pénalités de retard, d'autre part, la maison a été livrée avec réserves le 13 décembre 2022, la notion de livraison étant sans rapport avec le caractère habitable, de sorte que la part non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les pénalités de retard doit être limitée à la somme de 33.866,79 euros.
De plus, elle indique qu'il résulte des dispositions contractuelles qu'une franchise d'un montant de 14.810,55 euros à vocation à être déduite du montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Concernant l'expertise judiciaire, elle ne s'y oppose pas sur le principe, émettant à ce titre des protestations et réserves d'usage mais sollicite un complément de mission au motif que certains désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie de livraison.
En outre, elle fait valoir qu'il est nécessaire que soient parties aux opérations d'expertise, la SAS COCREATA, désignée en tant que repreneur pour achever les travaux, et son assureur, la société SMA SA, ainsi que les différents intervenants sur le chantier, à savoir, la société ALMEIDA RAVALEMENT, chargée de réaliser l'achèvement des travaux du lot façade-ravalement, la société DEMEURES PARISIENNES, chargée de réaliser l'achèvement de divers travaux, notamment menuiserie, plâtrerie et revêtement, la société TPC, chargée de réaliser l'achèvement des travaux du lot plomberie-chauffage, et leurs assureurs respectifs, étant concernés par les réserves subsistantes et pénalités de retard.
Enfin, elle sollicite la condamnation des sociétés susvisées, solidairement avec leurs assureurs respectifs, à la garantir de toute éventuelle condamnation au motif qu'elle est subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage pour tout paiement effectué en exécution de sa garantie et disposerait donc d'un recours subrogatoire à l'encontre du repreneur et de ses sous-traitants responsables des désordres et de leurs assureurs.
La SAS COCREATA, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, elle sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formées à son encontre ;lui donner acte que, sous les plus expresses réserves de responsabilités, elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum ou à défaut de manière divise les sociétés ALMEIDA RAVALEMENT, GENERALI IARD, DEMEURES PARISIENNES, MIC INSURANCE COMPANY, TPC et MAAF ASSURANCES SA à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;condamner la société SMA SA à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles
En toute hypothèse,
condamner la société ABEILLE, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ABEILLE, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Concernant la demande d'expertise judiciaire, elle sollicite qui lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage.
Concernant l'appel en garantie formé à son encontre par la société ABEILLE IARD & SANTE, dont elle sollicite le rejet, elle fait valoir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil, que :
les pénalités de retard sont prévues dans un contrat de construction auquel elle n'est pas partie et le devis signé par la société ABEILLE IARD & SANTE n'a pas repris les délais et pénalités fixés au contrat de construction initiale ;le retard allégué est antérieur à son intervention et ne lui est pas imputable et pour la période à partir de laquelle elle est intervenue, il n'est pas non plus établi un éventuel allongement du délai normal pour terminer le chantier et que cet éventuel allongement lui est imputable ;les travaux pour lesquels le retard de livraison est allégué relèvent des prestations des autres entreprises qui ne sont pas ses sous-traitantes de sorte qu'elle n'a pas à répondre de leurs éventuels manquements.
Enfin, à titre subsidiaire, si elle était condamnée à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, elle sollicite que les sociétés ALMEIDA RAVALEMENT, DEMEURES PARISIENNES et TPC ainsi que leurs assureurs soient condamnés à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] se plaignent de retard affectant les lots dont lesdites sociétés avaient la charge.
La SAS TPC, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure réclamée et sollicite que les frais d'expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs et que les dépens soient réservés.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS TPC, représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 154 et 808 et suivants du code de procédure civile, du juge des référés de :
la mettre hors de cause ;débouter la société ABEILLE IARD et la société COCREATA et toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante ;A titre subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée ;condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, la COCREATA, la société SMA SA, la société ALMEIDA RAVALEMENT, la société GENERALI IARD, la société DEMEURES PARISIENNES, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société TPC et les consorts [F] [E] à la relever et garantie la MAAF ASSURANCE de toutes les condamnations prononcés le cas échéant à son encontre ;condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de sa défense, elle expose que :
la société TPC a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance couvrant les garanties responsabilité civile construction décennale et responsabilité civile, ce qui exclut les réserves émises à la réception et non levées et les pénalités contractuelles, outre l'exigence de dommages matériels, de sorte que les garanties n'étant mobilisables, elle doit être mise hors de cause ;à titre subsidiaire, il n'est pas justifié d'un motif légitime à la désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire en ce que d'une part, son assuré, la société TPC, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COCREATA uniquement pour l'installation d'une pompe à chaleur, et si des réserves à ce sujet ont été émises, elles ont été levées, et d'autre part la mission d'expertise sollicitée par les demandeurs vise uniquement le garant de livraison ;l'appel en garantie formé à son encontre par la société ABEILLE IARD se heurte à des contestations sérieuses en ce que d'une part, une d'expertise judiciaire est sollicitée pour chiffrer et évaluer le surcoût des travaux et éventuellement l'allongement du chantier de sorte qu'aucune provision n'est en l'état déterminable, d'autre part, les pénalités de retard ne sont pas établies à l'égard des différents intervenants et ne peuvent concerner l'assureur responsabilité civile décennale, les pénalités de retard étant exclues des garanties souscrites.
La SAS DEMEURES PARISIENNES, représentées par son avocat, a soutenu ses écritures aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves concernant la demande d'expertise et sollicite le rejet de toutes autres demandes formées à leur encontre.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir qu'elle ne peut être appelée en garantie par la société ABEILLE IARD & SANTE, les pénalités sollicitées à titre principal concernant un contrat auquel elle n'était pas partie et il n'est pas avéré qu'un éventuel retard lui soit imputable.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DEMEURES PARISIENNES, représentée par son avocat, a, se référant à ses conclusions, sollicité du juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre, prendre acte de ses protestations et réserves concernant notamment la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d'assurance n°CMG210000083 souscrite par la société DEMEURES PARISIENNES et ayant pris effet le 19 novembre 2021, et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que les consorts [F]-[E] réclament l'application de la clause de pénalités de retard prévue par les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle avec la société GROUPE DIOGO [K] de sorte qu'aucune condamnation à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut être prononcée à son encontre au titre de cette réclamation.
La société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la SAS ALMEIDA RAVALEMENT, représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions n°2 sollicitant de :
à titre principal, la mettre hors de cause et débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de son appel en cause ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves ;débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de son appel en garantie formé à son encontre ;amender la mission d'expertise judiciaire telle que sollicitée en tenant compte des observations faites par GENERALI IARD dans la motivation de ses conclusions ;condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer, pour le cas où elle sera mise hors de cause, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Sur la demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir, à l'appui de sa demande de mise hors de cause, d'une part, que les seules difficultés alléguées se rapportent à des réserves à la réception, alors que le contrat souscrit auprès d'elle par la société ALMEIDA RAVALEMENT couvre la responsabilité civile décennale de l'entreprise qui suppose une réception sans réserve concernant le désordre allégué, et d'autre part, qu'aucune garantie n'est davantage due sur le volet responsabilité civile professionnelle, la reprise de la prestation de l'assuré n'étant pas couverte et la levée de prétendues réserves concernant les prestations de la société ALMEIDA.
Subsidiairement, elle forme protestations et réserves et sollicite que la mission d'expertise sollicitée par les demandeurs soit modifiée et notamment d'écarter les désordres afférant à des fissures sur ravalement et les coups de béliers dans la salle de bains du rez-de-chaussée pour lesquelles aucun élément ne permet d'établir leur existence.
Bien que régulièrement assignées, la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS COCREATA, et la SAS ALMEIDA RAVALEMENT, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
Sur les demandes de mise hors de cause formées par la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS ALMEIDA RAVALEMENT, et par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur la SAS TPC
La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS ALMEIDA RAVALEMENT et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur la SAS TPC, sollicitent leur mise hors de cause au motif que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelles ne sont pas mobilisables, ne couvrant pas les réserves à la réception, les pénalités de retard et la reprise de la prestation de leur assuré.
Il convient de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la mobilisation des polices d'assurance et l'étendue des garanties de la société MAAF ASSURANCES et de la société GENERALI IARD.
Or, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas à analyser les polices souscrites pour déterminer si les garanties sont ou non mobilisables, cette appréciation relevant du juge du fond, et doit se borner à déterminer s'il existe un motif à légitime à ce que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS ALMEIDA RAVALEMENT et de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société TPC.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES et la société GENERALI IARD.
Sur l'existence d'un motif légitime
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] ont conclu, en date du 18 décembre 2019, avec la société GROUPE DIOGO [K] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis [Adresse 8], pour un prix forfaitaire de 302.000 euros TTC, et le chantier a été déclaré ouvert le 20 juillet 2020.
La société DIOGO [K] a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2021 ce qui a conduit la société AVIVA, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE a déclenché sa garantie de livraison à prix et délai convenus et a mandaté la cabinet Etudes & Quantum aux fins de visite du chantier et expertise des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, ce dont elle informait Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], par courriel du 25 novembre 2021.
La société COCREATA, assurée auprès de la société SMA SA, la société ALMEIDA RAVALEMENT, assurée auprès de GENERALI, la société DEMEURES PARISIENNES, assurée auprès de MIC INSURANCE, et la société TPC, assurée auprès de la société MAAF, sont intervenues, suivant devis signés par ou pour le compte des maîtres d'ouvrage, dans le cadre de l'achèvement des travaux de construction, étant noté que la société COCREATA était notamment chargée d'une mission de suivi administratif du chantier.
Un procès-verbal de réception et de livraison des travaux a été signé entre les maîtres d'ouvrage et la société COCREATA, le 13 décembre 2022, mentionnant huit réserves, et par courrier recommandé daté du 14 décembre 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] ont formulé 29 nouvelles réserves, photographies à l'appui, soit 37 réserves au total.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], qui soutiennent que 31 réserves n'ont toujours pas été levées à ce jour, produisent, outre les éléments précités, une mise en demeure d'avoir à lever des réserves adressées à la société AVIVA, devenu ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité de garant de livraison, par lettre recommandée du 24 février 2023 et par lettre recommandée du 20 juillet 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, et un procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [Y], commissaire de justice, le 4 avril 2023, qui constatant la persistance de réserves.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] justifie ainsi de la vraisemblance des désordres affectant leur maison d'habitation, qu'ils invoquent, et objet de réserves qui n'auraient pas été levées.
En outre, il apparait que les parties sont en désaccord sur la levée des réserves, la société COCREATA ayant soutenu, dans un courrier du 11 octobre 2023, que l'ensemble des réserves aurait été levé au cours du premier trimestre 2023, à l'exception de celles concernant le lot ravalement, ne pouvant être levées qu'après la réalisation de travaux à la charge des maîtres d'ouvrage, de sorte qu'il est établi la potentialité d'un litige.
Par ailleurs, il n'apparait pas que les prétentions qui seraient le cas échéant portées par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] devant le juge du fond seraient vouées à l'échec, la garantie de livraison à prix et délai convenus couvrant le maître d'ouvrage notamment contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, conformément à l'article L.231-6 I du code de la construction et de l'habitation.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ABEILLE IARD & SANTE, garant de livraison à prix et délai convenus.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite que les opérations d'expertise se déroulent également au contradictoire de sociétés COCREATA, ALMEIDA RAVALEMENT, DEMEURES PARISIENNES et TPC, et de leurs assureurs respectifs.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société ABEILLE IARD & SANTE que, suite à la défaillance du constructeur, la société GROUPE DIOGO [K] et au déclenchement de la garantie de livraison à prix et délai convenus, sont intervenues, dans le cadre de la reprise des travaux :
La société COCREATA chargée, suivant devis du 15 mars 2022, d'une mission notamment de suivi administratif du chantier et contrôle et coordination des autres intervenants, qui était assurée auprès de la société SMA SA notamment au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle ;La société ALMEIDA RAVALEMENT chargée, suivant devis du 18 mars 2022, du lot « facade - ravalement », et assurée auprès de la société GENERALI IARD notamment au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle ;La société DEMEURES PARISIENNES chargée, suivant devis du 6 avril 2022, notamment du drainage menuiserie, de la ventilation du vide sanitaire, de la plâtrerie, de l'habillage de l'escalier et du revêtement de sol, et assurée auprès de la société MIC INSURANCE notamment au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle ;La société TPC chargée, suivant devis du 9 avril 2022, de travaux de plomberie, notamment la fourniture et pose d'une pompe à chaleur, et assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES notamment au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Dans la mesure où les réserves dénoncés par les maîtres d'ouvrage et qui n'auraient pas été levées concernent les travaux dont été chargées les sociétés ALMEIDA RAVALEMENTS,DEMEURES PARISIENNES et TPC, la société COCREATA étant chargé d'une mission de maitrise d'œuvre partielle, il apparait opportun et légitime qu'elles participent aux opérations d'expertise, à l'instar de leurs assureurs respectifs, la question de l'existence d'un recours subrogatoire du garant de livraison contre les constructeurs et de la mobilisation ou non des garanties des assureurs relevant de l'appréciation du fond.
Par conséquent, il sera ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties, aux frais avancés et partagés de Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, dans les termes du dispositif ci-dessous, et il sera donné acte à la société ABEILLE IARD & SANTE, la société COCREATA, la société TPC et son assureur la société MAAF ASSURANCES, à la société DEMEURES PARISIENNES, et son assureur la société MIC INSURANCE, et la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société ALMEIDA RAVALEMENT, de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
Sur la mission de l'expert
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu'il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.
Les observations et demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société GENERALI IARD ont été prises en compte pour fixer la mission de l'expert.
A cet égard, la société ABEILLE IARD sollicite qu'il ne soit pas compris dans la mission de l'expert, l'examen des désordres survenus après réception à savoir les fissures sur ravalement et les coups de béliers dans la salle de bains du rez-de-chaussée, en ce qu'aucun élément n'établit leur existence
Il apparait en effet que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [E] sollicitent que la mission de l'expert porte sur l'examen des désordres ayant fait l'objet de réserves mais également sur des désordres survenus après réception à savoir les fissures sur ravalement et les coups de béliers dans la salle de bains du rez-de-chaussée.
Or, les demandeurs sont totalement taisant sur ces désordres qui seraient apparus après la réception, auxquels ils ne font référence que dans le dispositif de leurs conclusions, étant observé qu'aucune des pièces qu'ils versent aux débats n'établit la vraisemblance de l'existence de ces désordres.
Par conséquent, il convient de limiter la mission de l'expert aux désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception avec réserve du 13 décembre 2022, le courrier recommandé du 14 décembre 2022 aux termes duquel les maîtres d'ouvrage ont formulé des réserves complémentaires et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2023.
Les demandeurs pourront, le cas échéant, solliciter un complément de mission, après avis de l'expert judiciaire.
II. Sur la demande de provision formée par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
L'article L 231-6 I alinéa 2 c) du code de la construction et de l'habitation dispose que « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ».
Il résulte des articles L.231-2 i) et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation que des pénalités d'un montant minimum de 1/3000 du prix convenu par jour de retard sont dues par le constructeur, ou le garant en cas de défaillance du constructeur, en cas de retard de livraison.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] et la société ABEILLE IARD & SANTE sont en désaccord sur le point de départ et le terme des pénalités de retard.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de construction de maison individuelle conclut le 18 décembre 2019, par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] avec la société DIOGO [K] fixait une durée de construction de 17 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 20 juillet 2020, soit un délai de construction prenant fin le 20 décembre 2021.
L'article 22 des conditions générales du contrat stipule que « en cas de retard dans l'achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l'article 20, le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. (…). Les pénalités de retard cessent d'être dues au jour de la livraison de l'ouvrage, celle-ci pouvant être établie par tous moyens, et notamment par la prise de possession ».
Toutefois, le contrat de construction prévoit que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction peuvent être prorogés d'un commun accord entre les parties, ou de plein droit en cas de force majeure, et il apparait que par avenant n°1 du 26 juin 2020, le délai d'exécution des travaux a été prorogé de 11 jours ouvrables, de sorte que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé, à l'évidence requise devant le juge des référés, au 4 janvier 2022, et non, au, 31 décembre 2021, comme soutenu par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], la prorogation étant en jours ouvrables et non en jours calendaires, nonobstant les termes du cabinet Etudes & Quantum.
Concernant le terme des pénalités de retard, la société ABEILLE IARD & SANTE considère qu'il convient de retenir la date de réception, soit le 13 décembre 2022, tandis que Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] considèrent qu'il convient de retenir la date du 25 mars 2023, date à laquelle leur maison est devenu habitable et où ils s'y sont installés, relevant que des dysfonctionnements affectaient le chauffage et la pompe à chaleur.
A cet égard, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que les pénalités de retard n'ont pas vocation à garantir la levée des réserves exprimées lors de la réception des travaux, mai que cependant les pénalités de retard ne cessent à la livraison du bien que si à cette date la maison était habitable de sorte que, si lors de la livraison du bien sont caractérisés des désordres ou des non-conformités faisant obstacle à son habitabilité, les pénalités continueront à courir jusqu'à la levée de ces points.
Or, la détermination de la date à laquelle le bien est devenu habitable se heurte à des contestations sérieuses et relève de l'appréciation du juge du fond, étant relevé que Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] retiennent la date du 25 mars 2023, sans davantage d'explication, alors qu'ils indiquent que la société TPC est intervenue pour le fonctionnement du chauffage et de la pompe à chaleur, début janvier 2023.
En outre, comme le relèvent Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E], la franchise contractuelle de 5% prévue par l'article L.231-6 I a) du code de la construction et de l'habitation ne vise que les dépassements de prix et non les pénalités de retard, de sorte que la contestation à ce titre soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE n'est pas sérieuse.
Enfin, le prix TTC des travaux à la charge du constructeur, sur la base duquel sont calculés les pénalités de retard, s'élève, au regard du dernier avenant au contrat de construction, à 296.211 euros, et non 296.375 euros, comme retenu par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E].
En considération de ces éléments, l'obligation de paiement de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des pénalités de retard, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 33.866,79 euros, en retenant un point de départ desdites pénalités au 4 janvier 2022, un terme au 13 décembre 2023, soit 343 jours de retard, et un prix TTC des travaux à la charge du constructeur de 296.211 euros (296.211 € x 1/3000 x 343 jours).
Par conséquent, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] la somme provisionnelle, de 33.866,79 euros au titre des pénalités de retard.
III. Sur les appels en garantie formés par la société ABEILLE IARD & SANTE, la société COCREATA et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS TPC
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation in solidum des sociétés COCREATA, ALMEIDA RAVALEMENT, DEMEURES PARISIENNES, et TPC, solidairement chacune avec leurs assureurs respectifs, à la garantir de toute éventuellement condamnation.
La SAS COCREATA sollicite la condamnation in solidum ou à défaut de manière divise des autres défendeurs à la relever et à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Quant à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS TPC, elle sollicite la condamnation des autres parties à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre.
Or ces appels en garantie requièrent de déterminer les responsabilités des différents intervenants à l'opération de construction dans le retard de livraison et les désordres invoquées, ce qui sera l'objet de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée et relèvera de l'appréciation du juge du fond, de sorte qu'ils se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du même, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance, l'expertise judiciaire ayant été étendue dans son intérêt aux parties qu'elle a assignées et ayant été condamnée au paiement d'une provision au profit de Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équite ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles de sorte que les demandes de ce chef formées par la société MAAF ASSURANCES et la société SOCREATA seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu a référé sur les demandes de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES et de la société GENERALI IARD ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [H] [C]
expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 16]
avec mission de :
vérifier l'existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués dans le procès-verbal de réception avec réserves du 13 décembre 2022, le courrier recommandé du 14 décembre 2022 aux termes duquel les maîtres d'ouvrage ont formulé des réserves complémentaires et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2023, affectant le bien immobilier sis [Adresse 8], les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d'eux :
s'ils étaient apparents, ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, et dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
s'ils ont fait l'objet de réserves et à quelle date, et dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
rechercher l'origine et la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
décrire l'état d'avancement des travaux de l'avant dernière tranche ;
donner son avis sur le montant de l'achèvement des travaux en comparaison du montant prévu au contrat de construction de maison individuelle ;
dire si des travaux à la charge du constructeur ont été exécutés par les maîtres d'ouvrage et à ses frais avancés et, dans l'affirmative, donner son avis sur le coût desdits travaux ;
donner son avis sur l'existence ou non d'un retard dans la levée des réserves et le cas échéant, en préciser les causes et les origines ;
donner son avis sur le chiffrage des travaux à la charge du maître d'ouvrage dans le contrat de construction de maison individuelle ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par moitié par Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] et par moitié par la SA ABEILLE IARD & SANTE auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX012]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 14] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [E] la somme provisionnelle de 33.866,79 euros au titre des pénalités de retard ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'appel en garantie formées par la société ABEILLE IARD & SANTE, la société COCREATA et la société MAAF ASSURANCES ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,