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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-23.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.683

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° U 17-23.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 13 septembre 2016 et 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... U..., veuve B..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de J... B..., 2°/ à Mme K... B..., épouse O..., domiciliées toutes deux [...] (Suisse), 3°/ à Mme F... B..., épouse V..., domiciliée [...] (Suisse), toutes deux prises en qualité d'ayants droit de J... B..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fidal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts B... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fidal PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la caractérisation du manquement de la société FIDAL à ses obligations contractuelles - IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société FIDAL avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des époux B..., et d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer aux consorts B... la somme de 5.040.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Les consorts B... qui estiment que l'arrêt du 13 septembre 2016, a statué sur la faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué, soutiennent que le débat est circonscrit à la perte de chance subie par les époux B.... La société FIDAL répond que le dispositif qui a seule autorité de la chose jugée, ne tranche pas la question de la faute et du lien de causalité et se borne à ré-ouvrir les débats sur la perte de chance. Elle considère donc que le débat demeure ouvert sur la faute et le lien de causalité de sorte qu'elle entend de nouveau conclure sur ces deux aspects du litige. L'arrêt du 16 septembre 2016 ne contient pas dans « son dispositif de dispositions sur la faute de la société FIDAL et sur le lien de causalité avec le préjudice allégué bien qu'il se soit exprimé sur ces questions dans ses motifs. Ces points ne se trouvent donc pas tranchés et il convient d'y répondre dans le présent arrêt. Cependant l'arrêt du 16 septembre 2016 n'a ordonné la réouverture des débats que sur la question de la perte de chance de sorte que la discussion sur la faute et le lien de causalité se trouve figée par les dernières conclusions des-parties telles que citées dans cet arrêt, soit les conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2015 pour les consorts B... et les conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2016 par la société FIDAL et les pièces qui les accompagnaient. Ainsi après examen des moyens et arguments développés dans ces écritures, il y a lieu de retenir conformément à l'arrêt du 13 septembre 2016 les éléments suivants : - Sur la faute : La société FIDAL a conclu un contrat de conseil fiscal au profit de la société COMPAGNIE FINANCIÈRE SUD EUROPEENNE, ses dirigeants (dont M.B...) et leur famille d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er juillet 1991.Cette mission comprenait notamment la participation à l'établissement des déclarations fiscales. La société FIDAL a écrit le 18 juin 1992 à M. B... que le transfert fiscal "se ferait le 1er janvier 1993 de telle sorte que nous ferions une déclaration fiscale du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1993". En outre, le 26 août 2003, la société FIDAL a été en mesure d'adresser à maître H... la déclaration des revenus 1993 en date du 15 février 1993. Par ailleurs, il ressort d'une lettre écrite le 28 avril 1997 que la société FIDAL effectuait des déclarations fiscales pour les époux B... et les adressait directement aux services fiscaux. Cependant en l'espèce la déclaration de revenus et la lettre d'accompagnement de la déclaration fiscale des revenus de janvier et février 1993 destinée aux services fiscaux sont signées de M. B.... Les époux B... versent aux débats une lettre du 26 juin 2013 de maître H... qui travaillait au sein de la société FIDAL et qui déclare que cette dernière était parfaitement au courant des opérations de cession de titres et qu'elle "a établi en parfaite connaissance de cause de la situation une déclaration mentionnant une date de fin d'imposition en France (15 février avec effet à J+1) postérieure à la date de cession tout en ne mentionnant pas la plus-value imposable sur cette déclaration". Il n'y a pas lieu d'écarter cette lettre, néanmoins il ressort des débats que maître H... qui a quitté la société FIDAL, continue d'exercer des fonctions de conseiller fiscal auprès des époux B... de sorte qu'elle entretient avec eux des liens dont il y a lieu de tenir compte afin d'apprécier le caractère probant de ses déclarations. Il convient en outre de relever que cette pièce est une simple lettre et ne revêt pas la forme d'une attestation en justice et qu'enfin elle n'est pas confortée par la production de la copie du brouillon intégral de la déclaration en cause que maître H... indique avoir retrouvée et qui serait de nature à renforcer le caractère probant de souvenirs sur des documents fiscaux datant de dix ans. Il est à noter que les époux B... invoquent également une lettre de maître H... du 25 septembre 2003 censée constituer la pièce 44 mais cette lettre n'a pas été remise à la cour et le bordereau de communication indique que la pièce 44 est une réponse aux observations du contribuable. Aussi la seule lettre du 26 juin 2013 ne suffit pas à. considérer comme certain que la déclaration de revenus de janvier et février 1993 a effectivement été rédigée par la société FIDAL. Néanmoins il est suffisamment établi que celle-ci a fourni ses conseils pour la déclaration des revenus de 1993 et le transfert de domicile en Suisse. Ainsi la responsabilité de la société FIDAL peut être recherchée pour un manquement à son obligation d'information et de conseil. La volonté des époux B... était de transférer leur domicile en Suisse et de ne pas être soumis à l'impôt en France pour les plus-values résultant de la vente des titres des sociétés B... réalisées en exécution du protocole de levée de l'option de décembre 1992. Les époux B... reprochent à la société FIDAL de ne pas les avoir informés qu'un transfert de leur domicile en Suisse concomitant à la cession des titres serait inefficace et de ne pas les avoir mis en garde sur une cession prématurée des titres. Dans la lettre du 18 juin 1992 déjà citée, la société FIDAL déclare que le transfert fiscal s'effectuera le 31 janvier 1993, mentionne les précautions à prendre en trois points puis indique ensuite : « cession des actions B... industrie et B... frères a/ pour les actions détenues directement par mesdemoiselles F... et K... B..., il faut attendre impérativement juillet août 2013 pour être exonéré de plus-values sans que la cession ne soit trop proche du départ officiel en France. b/ pour les actions détenues par la SC LONGCHAMP * Si Galon est d'accord pour racheter les parts de la SC LONGCHAMP (au lieu des actions de B... frères et B... industrie) il y aura lieu d'attendre également juillet, août 1993 pour bénéficier de l'exonération * Si Garon ne veut racheter que les actions B... Industrie et B... frères le rachat peut s'effectuer dès 1992 puisque de toutes façons la cession resterait imposable" Outre que cette lettre ne contient aucune mention sur les 20 actions détenues par J... B... lui-même dans la société B... industrie, elle n'attire pas clairement et suffisamment l'attention de ses clients sur l'existence d'un laps de temps suffisant entre transfert de domicile et cession alors que la nécessité d'attendre juillet ou août 2013 semble liée aux types d'actions en cause et est présentée comme une circonstance variable, qu'ainsi fixant la date du transfert fiscal au 31 janvier 2013, elle ne mentionne pas clairement à quelle date le changement de résidence doit intervenir pour que celui-ci puisse produire effet. Par ailleurs, Les époux B... reprochent à la société FIDAL de ne pas les avoir mis en garde contre l'insuffisance des mesures d'expatriation prises. La société FIDAL a indiqué aux époux B... les précautions à prendre pour que le transfert de leur domicile en Suisse soit considéré comme effectif (location nue du domicile parisien, déménagement effectif en Suisse, abandon des postes de PDG en France et des rémunérations correspondantes). En l'absence de tout autre élément sur l'étendue des conseils prodigués notamment au cours d'un entretien auquel participait également la société Francis Lefebvre, il y a lieu de retenir que la lettre du 18 juin 1992 contient l'ensemble des recommandations de la société FIDAL. Ainsi la lettre du 18 juin 1992 mentionne que J... B... devra abandonner progressivement les postes de PDG qu'il occupait surtout chez Atrium et B... industrie et les rémunérations qui y sont attachées mais la cour administrative d'appel a retenu l'occupation – sans mention d'un caractère accessoire – par J... B... d'un poste de président du conseil de surveillance, l'existence d'un patrimoine constitué de plusieurs biens immobiliers et agricoles situés en France ainsi que de participations dans le capital de plusieurs sociétés ayant leur siège en France. Le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour administrative d'appel en ce qu'elle a fait application du critère de l'article 4§2 a de la convention franco-suisse de 1966 pour déterminer le domicile fiscal des époux B... c'est à dire celui du centre des intérêts vitaux et qu'elle a. retenu que les époux B... qui disposaient en France de plusieurs résidences dont leur résidence principale, qui y déployaient l'essentiel de leurs activités professionnelles et qui y utilisaient plusieurs véhicules, avaient leur foyer d'habitation permanent en France. Compte tenu de ces motivations, l'information donnée par la société FIDAL n'apparaît pas suffisamment complète sur la notion de centre des intérêts vitaux qui prend en considération les multiples aspects de la vie des individus concernés. Ainsi il y a lieu de retenir que la société FIDAL a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas clairement et suffisamment les époux B... sur la nécessité d'un laps de temps suffisant entre le transfert de domicile et la cession des titres et sur la notion de centre d'intérêts vitaux qui serait utilisée pour déterminer le lieu de leur domicile fiscal et les conséquences pratiques sur les changements qu'ils devaient apporter à leur mode de vie personnelle et professionnelle » ; 1°) ALORS QU' il incombe au client recherchant la responsabilité de son conseil juridique de rapporter la preuve de l'existence et du contenu de la mission particulière qu'il prétend lui avoir confiée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3 et 4) que par contrat du 1er juillet 1991, la société FIDAL s'était vue confier par les consorts B... une mission générale de conseil fiscal comprenant notamment « la participation à l'établissement des déclarations fiscales » ; que la cour d'appel relève encore que par courrier du 18 juin 1992, la société FIDAL avait écrit à Monsieur B... que le « transfert fiscal » « se ferait le 1er janvier 1993 de sorte que nous ferions une déclaration fiscale du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1993 » ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que le 26 août 2003, la société FIDAL avait été en mesure d'adresser au nouveau conseil des époux B... la déclaration des revenus 1993 en date du 15 février 1993 ; qu'en retenant la responsabilité de la société FIDAL au titre d'un manquement à son devoir de conseil, cependant que les constatations précitées étaient impropres à établir que la société FIDAL avait été spécialement mandatée par les époux B... aux fins de leur dispenser des conseils approfondis sur les modalités du transfert de leur résidence fiscale en SUISSE et sur les moyens de faire échapper la cession projetée des actions des sociétés B... INDUSTRIE et B... FRERES à l'impôt français sur les plus-values, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' il ressortait des termes du contrat que la société FIDAL avait conclu le 1er juillet 1991 avec la société COMPAGNIE FINANCIÈRE SUD EUROPÉENNE que la mission de conseil fiscal ne portait que sur « les diverses opérations ou décisions de gestion que l'entreprise peut envisager eu égard à leurs incidences fiscales, notamment en matière de choix des structures juridiques (constitution de société, filialisation, fusion, apport partiel, changement de forme sociale, etc), de modalités d'ouverture du capital ( ), de cession ou de prise de participation, d'investissements importants », sur l'examen sur place des documents comptables de la société, l'examen par sondage de sa situation fiscale, ainsi que sur toutes questions d'ordre fiscal intéressant la société (impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires, taxe professionnelle) ; que les seules prestations particulières susceptibles de profiter aux membres de la famille B... ne concernaient que la « participation à l'établissement des déclarations annuelles », les parties ayant en revanche exclu le conseil en matière patrimoniale, la case correspondant à une telle prestation ayant été rayée ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un accord de volonté ultérieur par lequel le champ des missions de conseil de la FIDAL aurait été élargi de manière à inclure la préparation de l'expatriation fiscale des époux B... vers la SUISSE, afin notamment de faire échapper la cession projetée des actions des sociétés B... INDUSTRIE et B... FRERES à l'impôt français sur les plus-values, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ; 3°) ALORS QUE la société FIDAL soulignait qu'il ne pouvait être déduit qu'elle avait conseillé les époux B... à l'occasion de l'établissement de la déclaration de revenus du 15 février 1993 de la circonstance que par courrier du 26 août 2003, elle avait transmis au nouveau conseil de Monsieur B... les déclarations de revenus de février 1993, dans la mesure où ces pièces lui avaient été communiquées dans le cadre de la contestation pré-contentieuse du redressement au cours de laquelle elle avait assisté les époux B... (ses conclusions notifiées le 26 janvier 2016, p. 10, 6ème §) ; qu'en se fondant néanmoins sur cet élément pour déduire que la société FIDAL « a[vait] fourni ses conseils pour la déclaration des revenus de 1993 et le transfert de domicile en Suisse », sans répondre au moyen précité invoqué par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans la lettre en date du 18 juin 1992 qu'elle avait adressée à Monsieur B... (pièce B... n°9), la société FIDAL avait notamment informé ce dernier qu'en cas de transfert de son domicile en SUISSE, « un certain nombre de précautions devr[aient] être prises », et s'agissant de la « cession des actions B... INDUSTRIE et B... FRERES », elle attirait spécialement l'attention de Monsieur B... sur le fait que « pour les actions détenues directement par Mesdemoiselles F... et K... B..., il faut attendre impérativement JUILLET, AOUT 1993 pour être exonér[é] de plus-values, sans que la cession ne soit trop proche du départ officiel de FRANCE » ; qu'en retenant, pour dire que la société FIDAL avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux B..., que dans la lettre du 18 juin 1992, la société FIDAL n'avait pas clairement informé les consorts B... de la nécessité d'un laps de temps suffisant entre le transfert de domicile et la cession, ainsi que sur la notion de centres d'intérêts vitaux qui serait utilisée pour déterminer le lieu de leur domicile fiscal, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1192 du code civil) ; 5°) ALORS, EN OUTRE, QUE constitue un aveu judiciaire, qui ne peut être révoqué à moins qu'il soit prouvé qu'il a été la suite d'une erreur de fait, la déclaration que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que la société FIDAL faisait valoir (ses conclusions notifiées le 26 janvier 2016, p. 14) que les consorts B... avaient admis qu'ils avaient été informés que la cession de leurs titres devraient intervenir au plus tôt en juillet/août 1933 puisqu'ils avaient écrit dans leurs conclusions d'appel du 19 février 2015 (p. 32) « qu'il incombait à la société FIDAL de mettre en garde les époux B... sur la tardiveté des mesures prises et de réitérer le conseil d'effectuer un transfert des actions au mois de juillet 1993 » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de cet aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil (nouveaux articles 1383 et 1383-2 du code civil) ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent analyser l'ensemble des éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, la société FIDAL faisait valoir que dans un courrier qu'elle avait adressé le 15 mars 1991 à Monsieur B... (pièce B... n°23), elle avait informé ce dernier des avantages fiscaux que pouvait procurer le système fiscal suisse, ainsi que les conditions d'un éventuel transfert de domicile fiscal dans ce pays, en particulier au regard de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 dont elle avait rappelé l'économie générale (p. 12) ; qu'en retenant qu' « en l'absence de tout autre élément sur l'étendue des conseils prodigués notamment au cours d'un entretien auquel participait également la société Francis Lefebvre, il y a lieu de retenir que la lettre du 18 juin 1992 contient l'ensemble des recommandations de la société FIDAL », sans analyser également la lettre du 15 mars 1991 dont se prévalait également la société FIDAL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Sur la détermination du lien de causalité entre le manquement reproché à la société FIDAL à ses obligations d'information et de conseil et le préjudice IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer aux consorts B... la somme de 5.040.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Ainsi après examen des moyens et arguments développés dans ces écritures, il y a lieu de retenir conformément à l'arrêt du 13 septembre 2016 les éléments suivants : ( ) - Sur le préjudice et le lien de causalité : Les consorts B..., concluant à la suite de l'arrêt du 13 septembre 2016, soutiennent que s'ils avaient reçu une information suffisante, l'expatriation aurait été correctement menée en temps utile ou à tout le moins, la cession des parts sociales aurait été retardée. Ils exposent que les époux B... aurait pu installer leur résidence principale en Suisse dès juillet 1992 et J... B... abandonner outre ses fonctions de PDG, celles de président du conseil de surveillance de ses sociétés. Les appelants ajoutent que la cession des actions aurait également pu être retardée. Les appelants font également valoir que pour retenir la mauvaise foi, les juridictions administratives se sont fondées sur la concomitance entre transfert de domicile et cession des actions alors que si les époux B... mieux informés, avaient compris l'importance d'un laps de temps suffisant entre ces deux événements : ils n'auraient pas déclaré un transfert de domicile du jour même de la cession des actions. Ils estiment donc leur perte de chance à 99% pour l'imposition de la plus-value et la pénalité pour mauvaise foi. Ils déclarent justifier du paiement des sommes réclamées à ce titre par l'administration fiscale, Ils incluent dans le montant du préjudice la pénalité de 10% pour paiement tardif qui sanctionne selon eux, le défaut de déclaration de la plus7 value qu'ils estiment en relation directe avec la faute reprochée à la société FIDAL. Ils ajoutent que la déduction de l'imposition de la plus -value réalisée au titre de: la SC LONGCHAMP du chiffrage de l'imposition litigieuse doit être limitée aux impositions en principal qui seules auraient dues être supportées par J... B... si la déclaration de cette plus-value avait été normalement effectuée au titre de 1993. Ils contestent avoir réalisé un gain de 7.702 268 € en raison du non-paiement de l'impôt. La société FIDAL soutient que conformément à ce qu'ont retenu les juridictions administratives, les époux B... n'étaient pas résidents fiscaux en Suisse au 15 février 1993 et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient redevables de l'impôt en France de sorte que le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans la faute qui lui est reprochée. S'agissant de la perte de chance, la société FIDAL en conteste la réalité alors que les époux B... n'ont pas respecté les prescriptions du courrier du 18 juin 1992 et qu'ils n'auraient donc pas davantage respecté d'autres conseils. La société FIDAL, au vu des dernières pièces fournies ne conteste plus le règlement des sommes réclamées mais fait valoir que l'impôt ne constitue pas un préjudice non plus que la pénalité pour mauvaise foi alors que les époux B... ont délibérément pris le risque d'avancer la cession des actions. Elle conteste enfin le chiffrage du préjudice et fait valoir que le différé de paiement de la dette fiscale a procuré un avantage en trésorerie supérieur au montant de l'impôt. Dès lors qu'il est retenu par la cour que la lettre de la société FIDAL du 18 juin 1992 ne constituait pas une information claire et suffisante des époux B... sur les démarches à effectuer pour parvenir à la nonimposition en France de la plus-value dégagée par la cession des actions, il existe un lien de causalité entre la faute de l'intimée constituée par le manquement à son obligation d'information et de conseil et le défaut de transfert du domicile en Suisse et la prise en compte de cette plus-value par l'administration fiscale française, qui en est la conséquence. Les époux B... ont ainsi perdu une chance de pouvoir établir leur domicile en Suisse en temps utile. Pour apprécier cette perte de chance, il convient de tenir compte des contraintes liées à un transfert effectif de leurs centres d'intérêts vitaux selon les indices reconnus comme pertinents par les juridictions administratives. Le Conseil d'Etat a notamment relevé que les époux B... disposaient de plusieurs résidences en France, ainsi que de plusieurs véhicules automobiles, qu'ils y exerçaient l'essentiel de leurs activité professionnelle et que l'essentiel de leurs revenus provenait de ce pays. Or l'argumentation actuelle des consorts B... dans leurs dernières conclusions, reste, fondée sur des éléments qui n'ont pas suffi à convaincre les juridictions administratives de la réalité de leur changement de domicile : déménagement des meubles de leur résidence principale de France en Suisse, scolarisation des enfants en Suisse, autorisation d'établissement en Suisse. En revanche, ils ne donnent aucune information sur l'existence de plusieurs résidences en France ainsi que de véhicules automobiles non plus que sur l'origine de leurs revenus. Les appelants font valoir que depuis 1993, ils n'ont pas subi d'autres redressements fiscaux et que leur domiciliation suisse ne fait plus l'objet de contestation. Cette situation peut en effet constituer un indice du fait qu'ils se sont pliés aux exigences de la loi fiscale mais ne permet pas d'écarter tout aléa sur une mise en oeuvre effective au moment où la cession des actions était envisagée. Ainsi au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une perte de chance de 70%. Les appelants justifient aujourd'hui par la production d'un commandement de payer du 20 Juin 2016 de ce qu'ils ont réglé à l'administration la somme que celle-ci réclamait au titre de l'impôt dû en 1993 sur la plus-value des actions. Dès lors qu'ils auraient pu ne pas avoir régler ces sommes si les époux B... avaient été reconnus comme étant domiciliés en Suisse, l'impôt et la majoration pour mauvaise foi constituent des préjudices indemnisables. Les appelants exposent que les sommes dues au fisc du fait des plus-values se sont élevées à 7.182.505 € au titre de l'impôt sur le revenu et à 1.009.278 € au titre de la CSG dont la somme totale de 1.776 847 € au titre des pénalités pour mauvaise foi. La société FIDAL retient des chiffres identiques en ce qui concerne le principal et la majoration de 40% pour mauvaise foi ; en revanche, elle conteste le montant des intérêts de retard et exclut la pénalité pour paiement tardif. Cette dernière pénalité s'élève à 652.955 € pour l'impôt sur le revenu et à 91.753 € pour la CSG dans le décompte des appelants. Ceux-ci déclarent que cette pénalité est automatiquement appliquée dès lors que la déclaration n'a pas été faite en temps utile de sorte qu'elle n'aurait pas été due si la société, VIPAL avait rempli son obligation d'information. En revanche, la société FIDAL explique que cette pénalité de 10% cumulée avec celle de 40% pour mauvaise foi est fondée sur l'article 1730 du code général des impôts et n'est pas la conséquence directe du redressement fiscal mais résulte du non-paiement par les consorts B... des sommes dues dans un délai de 45 jours à Compter de la mise en recouvrement. Il convient de relever que la proposition de rectification du 20 décembre 1996 citée par les appelants, prévoit une majoration de 40% en application de l'article 1729 du code général des impôts ruais ne mentionne pas une majoration de10%. L'article 1728 A du code général des impôts prévoit une Majoration de 10% en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations pour l'impôt sur le revenu ainsi qu'en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans ces déclarations mais il précise que cette majoration n'est pas applicable lorsqu'il a été fait application des Majorations prévues par l'article 1729, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin une majoration de 10% pour paiement tardif résulte de l'article 1730 du code général des impôts et n'est pas liée directement à un défaut de déclaration ; aussi elle ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la société FIDAL et les sommes en cause dites pénalités pour paiement tardif qui ne peuvent être réclamées qu'en application de l'article 1730 ne doivent donc pas être prises en considération dans le calcul du préjudice des appelants. Il convient par ailleurs de rappeler que les époux B... ont également subi un redressement fiscal pour la plus-value résultant de la cession de la SC LONGCHAMP sans lien avec le présent litige et que pour obtenir le montant de l'imposition litigieuse, il est, nécessaire* déduire l'imposition au titre de la plus-value dégagée sur la cession des parts de la SC LONGCHAMP, étant précisé qu'à la suite d'un dégrèvement obtenu pour cette société portant sur les intérêts ramenés à 9% et la majoration de. 40% supprimée, il s'est opéré une compensation avec l'ensemble de l'imposition due. La question opposant les parties porte sur la déduction ou non des intérêts de 9% imputés au titre de la...SC LONGCHAMP en raison d'une déclaration tardive de la plus-value des Parts de ladite société. Les appelants font valoir que la déduction de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des parts.de cette société ; doit être limitée à l'imposition en principal qui seule aurait due être supportée par J... B... si la déclaration de cette plus-value avait été normalement effectuée au titre de 1993 et que l'intérêt de 9% ne doit pas être déduit car il est exclusivement la conséquence de la non déclaration de cette opération au bon moment, par la société FIDAL. a société FIDAL fait au contraire valoir que le chiffrage de l'imposition de la plus-value de cession des titres B... doit être effectué en déduisant l'ensemble des soi-runes réclamées au titre de l'imposition de la plus-value de cession des titres LONGCHAMP. Il y a lieu en effet de déduire l'ensemble des sommes réclamées par le fisc au titre de l'imposition de la plus-value de la SC LONGCHAMP dès lors que celles-ci sont sans lien avec l'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession des titres B.... Par ailleurs ainsi que le relève la société FIDAL, la cour n'est pas saisie du litige relative l'imposition de la plus-value de cession des titres LONGCHAMP et n'a pas à tenir compte d'une éventuelle faute relative à la tardiveté de la déclaration de cette plus-value. Enfin, la société FIDAL émet d'autres contestations à hauteur de 2.023,46 € et 66,22 € qui seront admises mais qui, compte tenu de la modicité des montants en cause, ne sont pas de nature à avoir aine incidence sur l'évaluation de la perte de chance. Ainsi la charge fiscale supportée par les consorts B... du fait de la plus-value dégagée sur la cession des titres B... sera fixée à la somme de 7.206 723 €. Par ailleurs, les consorts B... n'ont payé les sommes dues au fisc qu'à compter de l'année 2012. Sur la base d'un intérêt de 5 % sur 10 ans sur la somme principale de 4 442 116 € et en tenant compte des versements effectués à compter d'octobre 2012, la société FIDAL estime l'avantage de trésorerie résultant de cette situation à la somme de 7.702 268 €. Elle rappelle que la cession des titres de la société B... s'est réalisée pour la somme de 24.047 642,21 €. Les appelants contestent la réalité de cet avantage de trésorerie, faisant valoir que pour payer leur dette, ils ont dû vendre des propriétés et souscrire des emprunts. Le fait de ne pas payer immédiatement la somme due au titre de l'impôt procure théoriquement un avantage de trésorerie égal au loyer de l'argent néanmoins en l'espèce, les époux B... s'attendaient à bénéficier d'une plus-value importante et en réalité ils ont vu celle-ci absorbée en partie par l'imposition, les intérêts et les pénalités qu'elle a engendrés. Ainsi loin de bénéficier d'un avantage de trésorerie, ils ont subi une importante perturbation dans la gestion de leur patrimoine. La perte de chance des consorts B... sera appréciée à la somme de 5.040 000 € qui leur sera allouée à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L'action des consorts B... étant bien fondée la société FIDAL sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Il sera alloué en outre aux consorts B... la somme de 15.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS QUE « 2 - Sur les préjudices et le lien de causalité : Les époux B... réclament à la société FIDAL l'indemnisation du préjudice résultant du paiement de l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres ainsi que du préjudice résultant de l'application d'une pénalité pour mauvaise foi. - s'agissant du paiement de l'impôt, ils font valoir que si l'expatriation avait été correctement conduite, l'impôt sur les plus-values n'aurait pas été dû. La société FIDAL conteste le lien de causalité entre le paiement de l'impôt et les fautes qui lui sont reprochées en faisant valoir que le redressement est dû au fait que les époux B... n'ont pas tenu compte des conseils sur les mesures à prendre pour transférer leur domicile en Suisse. Elle relève ainsi que les époux B... n'ont pas transféré leur résidence principale en Suisse et que M. B... a continué à assurer des fonctions de direction dans ses sociétés. Néanmoins si l'information reçue par les époux B... avait été plus complète, ils auraient pu adopter les mesures nécessaires afin de lever toute ambiguïté sur leur lieu de résidence principale. De la même façon si M. B... avait été informé de ce que la fonction de président de conseil de surveillance qui n'était pas exercée à titre accessoire et de ce que la participation dans le capital de plusieurs sociétés ayant leur siège en France pouvaient être retenues comme des indices que le centre de ses intérêts économiques se situait en France, il aurait pu prendre d'autres dispositions. Néanmoins, il ne s'agit que d'une perte de chance sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats à ce sujet. - s'agissant de la pénalité pour mauvaise foi, les époux B... exposent que le fait que la date de transfert de domicile et celle de la cession des actions ait été concomitante, est apparue comme une preuve de leur mauvaise foi. Ils concluent que la société FIDAL en établissant une déclaration des revenus datée du 15 février 1993 sans mentionner la plus-value née de la cession des actions intervenue le même jour est à l'origine de la majoration pour mauvaise foi. La société FIDAL rappelle qu'elle conteste avoir établi la déclaration de revenus de 1993 et elle soutient que cette pénalité a sa cause dans le fait que M. B... a voulu éluder l'impôt en France tout en ne remplissant pas les conditions pour être reconnu comme étant domicilié en Suisse. Elle fait valoir que M. B... n'entendait pas retarder la vente des actions puisqu'il a perçu une indemnité de 1 500 000 € à titre d'indemnité de rachat anticipé. Il n'a pas été retenu que la société FIDAL avait elle-même rempli la déclaration mais seulement qu'elle avait mal conseillé M. B... en ne l'avertissant pas de la nécessité de laisser un laps de temps suffisant entre le transfert du domicile en Suisse et la cession des actions. Néanmoins ce manquement particulier au devoir de conseil n'avait d'incidence qu'au regard de l'application de l'article 4 de la convention franco-suisse qui dispose que lorsqu'une personne physique a transféré son domicile, elle cesse d'être assujettie dans l'Etat d'origine dès l'expiration du jour où est accompli le transfert de domicile. Mais en l'espèce comme il n'a pas été admis que les époux B... avaient effectivement transféré leur domicile en Suisse, il n'y avait plus lieu d'appliquer cette règle. En revanche si la société FIDAL avait mieux informé les époux B... dès juin 1992 sur les mesures à prendre pour être considérés comme domiciliés en Suisse, ils auraient pu en suivant ces recommandations échapper à une pénalité liée au caractère fictif du domicile et à la volonté d'éluder l'impôt. Néanmoins il s'agit également d'une perte de chance et il y a donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les parties à ce sujet » ; 1°) ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la société FIDAL faisait valoir (ses conclusions notifiées le 26 janvier 2016, p. 3-4 ; p. 15 à 19 ; également ses conclusions notifiées le 3 mars 2017, p. 22 à 27) que dans la lettre qu'elle avait adressée à Monsieur B... le 18 juin 1992, elle l'avait dûment informé de la nécessité, pour qu'il puisse être considéré comme résident suisse au regard de la loi fiscale, de la mise en location nue de l'immeuble parisien appartenant à la SCI ANJA, et de la « nécessité d'un déménagement effectif en prenant garde à la taxe sur les objets d'art due à la sortie » ; qu'elle faisait valoir qu'aux termes de ce même courrier, elle avait expressément indiqué que « pour les actions détenues directement par Mesdemoiselles F... et K... B..., il faut attendre impérativement JUILLET, AOUT 1993 pour être exonér[é] de plus-values, sans que la cession ne soit trop proche du départ officiel de France », et soulignait qu'il résultait de la notification de redressement du 20 décembre 1996 et des décisions des juridictions administratives saisies par les consorts B... que c'était le maintien par ces derniers de leur résidence principale en FRANCE, et la cession des titres litigieux dès le 15 février 1993, qui avaient justifié le rehaussement d'imposition ; qu'en se bornant à affirmer que dès lors qu'il était retenu que la lettre du 18 juin 1992 ne constituait pas une information claire et suffisante des époux B... sur les démarches à effectuer pour parvenir à la non-imposition en France de la plus-value dégagée par la cession des actions, il existait un lien de causalité entre cette faute et le défaut de transfert du domicile en SUISSE et la prise en compte de cette plus-value par l'administration fiscale française, qui en était la conséquence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux B... n'avaient en tout état de cause pas respecté les conseils prodigués par la société FIDAL dans son courrier du 18 juin 1992, et si le non-respect de ces conseils, fussent-ils insuffisants, n'avait pas en tout état de cause suffit à justifier le redressement fiscal dont ils avaient fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; 2°) ALORS QU' ainsi que le faisait valoir la société FIDAL dans ses conclusions d'appel (ses conclusions notifiées le 26 janvier 2016, p. 15 à 19), dans la notification de redressement du 20 décembre 1996 qu'elle avait adressée aux époux B..., l'administration fiscale avait considéré que les époux B... avaient « tenté d'éluder », en motivant ainsi le redressement : « Vous avez délibérément choisi de vous domicilier fictivement en SUISSE à compter du 15 février 1993 afin de ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu 1993 sur les plus-values de cession de titres de participation B... INDUSTRIE et B... FRERES, cette cession étant intervenue le 15 février 1993. A ce titre, votre bonne foi ne peut être retenue » ; que l'exposante soulignait que les juridictions administratives saisies du contentieux afférent au redressement fiscal des époux B... avaient considéré que l'administration fiscale avait à bon droit assorti ce redressement des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en jugeant néanmoins que si la société FIDAL avait correctement informé les époux B... sur les conditions à remplir pour être imposables en SUISSE, ces derniers auraient pu prendre les dispositions qui leur auraient permis d'échapper à l'impôt et aux pénalités qui leur avaient été infligées, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la notification de redressement du 20 décembre 1996, ainsi que des décisions rendues par les juridictions administratives, que les époux B... avaient en toute connaissance de cause tenté d'éluder l'impôt sur les plus-values en se domiciliant fictivement en SUISSE, de sorte que l'éventuel manquement de la société FIDAL à son devoir de conseil sur les modalités d'une expatriation fiscale était dépourvu de lien de causalité avec ce redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1231-1 du code civil).

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