Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-84.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.886
Date de décision :
28 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 20 février 1992 qui, pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
( Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité de la condamnation en ce qu'elle se fonde sur un arrêté municipal du 9 décembre 1991 alors que la contravention au stationnement réservé a été constatée le 7 septembre 1989 ;
Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour avoir laissé son véhicule en stationnement le 7 septembre 1989 sur un emplacement réservé aux handicapés ;
Attendu que s'il est vrai que le jugement critiqué fait référence à un arrêté municipal daté du 9 décembre 1991 dont le contrevenant avait contesté la légalité, la Cour de Cassation est néanmoins en mesure de s'assurer que ledit arrêté n'a fait que reprendre les dispositions d'un arrêté du 2 janvier 1986 en vigueur au moment des faits ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté municipal instituant un stationnement réservé aux automobilistes handicapés en ce que ledit arrêté crée une catégorie privilégiée d'usagers et va à l'encontre du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité reprise au moyen et visant l'arrêté municipal instituant un stationnement réservé aux personnes handicapées, le jugement attaqué énonce, à bon droit, d'une part, que l'article L. 131-4 du Code des communes confère au maire le pouvoir général de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ou d'usagers ; que, d'autre part, le décret du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, les installations ouvertes au public, fait obligation aux maires de fixer par arrêté, un nombre de places de stationnement réservées exclusivement aux handicapés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique