Texte intégral
N° RG 20/03560 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULCL
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[U] [E] [B]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Fatou Athmane BABOU
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 Mars 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [B]
né le 26 mars 1991 à [Localité 4] (Val-de-Marne)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [K] [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Fatou Athmane BABOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] [B] a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, laquelle lui a été refusée par la Directrice des services de Greffe judiciaires d’Ivry-sur-Seine le 8 octobre 2018, au motif suivant: “ l’intéressé revendique la nationalité française en application des dispositions de l’article 19-3 du Code civil (tel que rendu applicable par l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l’article 44 de la loi du 22 juillet 1993) pour être né en France d’un père né sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’Outre-mer de la République française. Or, il ressort que l’acte de naissance gabonais du père de l’intéressé produit à l’appui de sa demande, ne saurait être reconnu comme faisant foi au regard de l’article 47 du Code civil et ne peut se voir reconnaître aucune force probante.”
Il a saisi la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Bordeaux d’une nouvelle demande de délivrance de certificat de nationalité française, et s’est vu opposer le 11 février 2020 le refus délivré par le Tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 mai 2020, Monsieur [U] [E] [B] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française, annuler les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA e 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [U] [E] [B] a demandé à la présente juridiction de :
- dire qu’il est de nationalité française,
- annuler les deux décisions portant refus de délivrance de certificat de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé complet de ses moyens, le Ministère public a demandé à la présente juridiction de :
- dire que Monsieur [U] [E] [B] n’est pas de nationalité française,
- le débouter de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
L’affaire, évoquée à l’audience du 14 mars 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées,
DIT que Monsieur [U] [E] [B] est français en application de l’article 19-3 du Code civil, et qu’il pourra se faire délivrer un certificat de nationalité française par l’autorité compétente,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE l’Etat à verser à Monsieur [U] [E] [B] une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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