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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-21.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.338

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° G 14-21.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [11], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [13], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [9] France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société [9] France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [11] et de la SCP [C], ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [9] France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [9] France du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [13], qui commercialise des produits de décoration murale sous la marque « Wall 4 Me », déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 31 juillet 2007 et enregistrée le 4 janvier 2008 en classes 16, 20 et 27, ainsi que sous les dénominations « Stick me up » et « [12] », a conclu en 2007 un accord verbal avec la société [11] à qui elle a confié la fabrication de ses produits et la gestion administrative de ses ventes auprès des magasins [9] France (la société [9]) ; que la société [11] lui a notifié, le 29 mai 2008, la rupture de leurs relations contractuelles ; que, le 3 juin 2008, la société [13] a pris acte de cette rupture, dont elle a informé la société [9], et a déposé à l'INPI les marques « Stick me up » et « [12] » sous les numéros 08 3 579 467 et 08 3 579 472, qui ont été enregistrées le 5 décembre 2008 en classes 16, 20 et 27 ; que la société [11] ayant déposé à l'INPI, le 4 juin 2008, deux marques identiques dans les mêmes classes, la société [13], après avoir fait procéder à un constat d'achat et à des saisies-contrefaçon, a assigné cette société et la société [9] en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques « Stick me up » n° 35731923 et « Picto Home » n° 35731922, en contrefaçon de marques et pour rupture abusive des relations commerciales et comportement déloyal ; que la société [11] ayant été placée en redressement judiciaire, la société [13] a assigné la SCP [C], désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que celle-ci a été nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [11] arrêté en cours de procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que la société [11] et la SCP [C], ès qualités, font grief à l'arrêt d'annuler les marques « Stick me up » et « [12] » déposées par la société [11] à l'INPI le 4 juin 2008 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la société [11], au jour du dépôt des marques litigieuses, de la connaissance qu'elle avait de l'exploitation antérieure de ces marques par la société [13], la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, la société [11] n'avait pas pu, de bonne foi, penser qu'elle détenait des droits concurrents sur les marques litigieuses, en considération de ce que les objets désignés par ces marques avaient fait l'objet de mises au point et de modifications de dessin lors de leur fabrication par la société [11], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il ressort des factures d'imprimerie des plaquettes et brochures publicitaires que la société [13] a fait usage de la dénomination « Stick me up » dès le mois de janvier 2007, en vue de la commercialisation des lettres abécédaires auprès notamment de la société [9] ; qu'il relève ensuite que la société [13] a adressé le 20 septembre 2007 l'ensemble des fichiers des dessins dénommés « [12] » à la société [11], afin de chiffrer le coût unitaire et de fabriquer une série de pictogrammes, et qu'elle a, selon contrat de cession du 20 décembre 2007, acquis les droits sur cette appellation auprès du graphiste qui l'avait créée ; qu'il retient en outre que, si la mention comme fournisseur de la société [11] démontre sa participation au développement des produits « Stick me up » et « [12] » qu'elle fabriquait, toutefois, le fait que ces derniers ne soient jamais vendus sans la référence à la marque « Wall 4 Me », identifiant la société [13], établit que celle-ci a toujours réalisé la conception et la commercialisation de ces produits désignés sous ces appellations en association avec sa marque initiale et que, par conséquent, leur dépôt à titre de marques, par la société [13], était légitime pour garantir les droits de celle-ci sur ces dénominations après la rupture de ses relations commerciales avec la société [11] ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui s'est placée au moment du dépôt et a pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, que les marques litigieuses avaient été déposées en fraude des droits antérieurs de la société [13], pour priver celle-ci de son activité commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société [11] et la SCP [C], ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société [11] et la société [9] ont contrefait les marques « Wall 4 Me », « Stick me up » et « [12] » de la société [13] et de condamner la société [11] in solidum avec la société [9] à payer à la société [13] des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques alors, selon le moyen : 1°/ que la société [11] faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société [9] ; qu'en retenant que la société [11] avait commercialisé les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société [13] sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société [11] faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société [9] ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que c'était un employé de la société [11] qui avait procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société [13] après le 3 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [11] en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2008 dans le magasin de la société [9] de Bouliac qu'il a été procédé à l'achat de lettres « stickers » vendues sous la désignation « 3 D'ZIF » dans des pochettes sur lesquelles la marque « Stick me up » était recouverte au marqueur vert foncé ou noir, mais ayant conservé le code-barres défini par la société [13], de deux « blisters » en plastique contenant un miroir adhésif « Picto Home », dont la partie sur laquelle figurait la marque « Wall 4 Me » avait été déchirée, et de deux cartons de miroirs adhésifs portant la mention « Dolce Design », dont l'étiquette avait été déchirée en partie supérieure, à l'emplacement de la marque « Wall 4 Me », mais portait les codes-barres indiqués dans la plaquette des tarifs au 1er août 2007 de la société [13] ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions par lesquelles la société [11] niait toute implication, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a exactement déduit qu'en commercialisant les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société [13], la société [11] avait commis des actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société [11] et la SCP [C], ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société [11] a rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société [13] et a employé des procédés parasitaires et frauduleux envers celle-ci constituant une concurrence déloyale et de condamner la société [11] à payer à la société [13] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en imputant à faute à la société [11] le caractère injustifié de la rupture quand l'absence de justification donnée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que toute partie à un contrat à durée indéterminée peut mettre fin unilatéralement à celui-ci, à condition de respecter un juste préavis, sauf manquement grave de l'autre partie ; qu'ayant relevé que la société [11] avait pris l'initiative de la rupture par lettre du 29 mai 2008, sans aucunement justifier des discussions préalables et des promesses invoquées dans cette lettre, en notifiant brusquement la cessation immédiate des relations commerciales avec la société [13], en lui imposant unilatéralement un nouveau mode de calcul de commissions applicable rétroactivement au 1er mai 2008 et en facturant, à sa seule initiative, des frais de participation aux dépenses de développement, non convenus contractuellement, cependant qu'elle n'avait pas réglé les commissions dues à cette société depuis octobre 2007, la mettant en difficulté financière et commerciale, notamment à l'égard de la société [9], la cour d'appel a pu estimer que la société [11] avait mis fin à ces relations commerciales de façon abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société [11] à payer à la société [13] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux des marques « Stick me up » et « [12] », l'arrêt retient que le fait d'avoir déposé abusivement, le 4 juin 2008, ces marques, sur lesquelles elle savait que la société [13] était titulaire de droits antérieurs, a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas engendrés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné la société [11] à payer à la société [13] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant pour celle-ci, tant de la rupture brutale de leurs relations commerciales que de son comportement déloyal ayant consisté notamment, dans les jours ayant suivi cette rupture, à procéder au dépôt de ces deux marques, dans le but d'évincer la société [13] du marché qu'elle avait créé, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société [11] à payer à la société [13] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépôt frauduleux de marque, l'arrêt rendu le 5 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la société [13] la charge de ses dépens ; Condamne la société [11] au surplus des dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [9] France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [11] et la SCP [C], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les marques Stick me up et [12] déposées par la société [11] à l'INPI le 4 juin 2008 et d'avoir condamné la société [11] à payer à la société [13] la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère frauduleux du dépôt des marques Stick me up et [12], la société [13] a déposé à l'INPI les marques Stick me up et [12] le 3 juin 2008 alors que la société [11] les a déposées le 4 juin 2008 ; qu'en ce qui concerne la marque Stick me up, il apparaît que celle-ci a été lancée en janvier 2007 par la société [13] pour commercialiser des lettres abécédaires auprès notamment de la société [9] ; qu'ainsi, les factures d'imprimerie de plaquettes publicitaires et de brochures publicitaires de janvier 2007 ont été suivies de la commercialisation à compter de février 2008, ce qui établit que cette marque était utilisée par la société [13] antérieurement à son dépôt et à son utilisation par la société [11] ; qu'en ce qui concerne la marque [12], il apparaît que celle-ci a été acquise par la société [13] auprès de graphistes ; qu'ainsi, selon contrat de cession de droit d'auteur du 20 décembre 2007, M. [O] a cédé à M. [G], gérant de la société [13] , des droits d'auteur portant sur des produits originaux (lettres miroirs) ; qu'il est stipulé à ce contrat qu'en vertu de la cession, « le cessionnaire est entièrement subrogé dans tous les droits du cédant attachés à l'oeuvre. Il pourra les aliéner, en concéder des licences, et poursuivre tout contrefacteur » ; que, par mail du 20 septembre 2007, la société [13] a adressé l'ensemble des fichiers des dessins [12] à la société [11] afin « de chiffrer le coût unitaire » et d'en «sortir une ou deux séries » ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que la société [13] justifie d'une antériorité dans l'usage des deux dénominations pour la commercialisation des produits concernés et que le dépôt effectué le 4 juin 2008 par la société [11] a été effectué en fraude des droits de la société [13] ; qu'il convient dans ces conditions, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents du jugement déféré de confirmer cette décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation des marques Stick me up et [12] déposées le 4 juin 2008 à l'INPI par la société [11] ; que la société [13] sollicite devant la cour la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des dépôts frauduleux ; que cette demande s'avère recevable devant la cour alors qu'elle constitue le complément de la demande en nullité de dépôt ; qu'aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la société [9] et la demande à son encontre ne peut donc prospérer ; que le fait pour la société [11] d'avoir déposé abusivement le 4 juin 2008 des marques sur lesquelles elle savait que la société [13] était titulaire de droits antérieurs a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas ainsi engendrés, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le dépôt frauduleux des marques Stick me up et [12] , ces deux marques ont été déposées à l'INPI par la société [13] et la société [11] respectivement le 3 et le 4 juin 2008 pour des classe de produits identiques ou similaires, quelques jours après la rupture de leurs relations contractuelles ; qu'il convient de rechercher laquelle de ces deux sociétés bénéficiait d'une antériorité dans l'usage de ces deux dénominations pour la commercialisation des produits visés, qui rendrait alors le dépôt de l'autre frauduleux ; que, sans reconnaître le caractère frauduleux de son dépôt, la société [11] a néanmoins cessé d'utiliser ces deux marques dès le mois de juillet 2008 selon ses propres écritures ; qu'il ressort du mail adressé par la société [13] à la société [9] le 10 septembre 2007 que la société [11] est le fabricant de ses produits stickers miroirs et sera désormais le fournisseur de la société [9] pour garantir l'approvisionnement à grande échelle ; que le contrat d'approvisionnement signé en mars 2008 avec la société [9] fait remonter le début de la fourniture des stickers par la société [11] au 1er septembre 2007 ; qu'aucune pièce n'établit de relations contractuelles entre la société [13] et la société [11] antérieurement à septembre 2007 ; qu'or la société [13] justifie avoir lancé les lettres miroirs sous sa marque Wall 4 Me, et désignées sous l'appellation [15] dès janvier 2007 (commandes de plaquettes descriptives du produit et cartes de visites à la société [14], lesdits documents étant destinés à une publicité commerciale) ; que de même, la société [13] justifie avoir livré des miroirs en forme dès novembre 2006 à la société [3], portant les appellations : Cui-Cui, la Chute, Fille-shopping, à la société [10] : [1], à la société [8] : [16], Bamboo Grand modèle, en juin 2007 à la société [6] : [16] ; qu'un bon de commande de la société [9] du 13 juillet 2007 pour diverses formes miroirs (Cui-Cui, [J] [R], The Eyes, Nap 3 Fashion, Dolce etc.) a été adressé à la société [4], qui semble donc avoir été le fabricant de ces miroirs avant la société [11] ; qu'un visuel des formes de stickers miroirs et [12] de la société [13] sous la marque Wall 4 Me daté du 1er août 2007 présente chaque forme, son concepteur (un designer ou Wall 4 Me selon les cas), ses dimensions, son prix et le gencode associé ; qu'en particulier, les 4 Picto Home (toilettes, chambre, salle à manger et salle d'eau) y figurent, leur dessin ayant été conçu par [17], mais la désignation [12] a fait l'objet le 20 décembre 2007 d'un contrat de cession entre monsieur [O], qui a dessiné cette appellation semi figurative, telle qu'elle sera déposée le 3 juin à l'INPI ; que de son côté la société [11] prétend avoir conçu les formes pictogrammes mais ne verse aucun élément au soutien de cette affirmation, alors qu'à l'inverse, il ressort d'un mail du 19 septembre 2007 9 de la société [13] adressé à M. [P], gérant de la société [11] qu'elle lui envoie les picto-home en pièces jointes pour en faire chiffrer le coût de fabrication ; que la société [13] produit également une photocopie d'une page internet du site Deco.fr relatif à une émission sur M6 ayant présenté en mai 2008 les miroirs stickers de la marque Wall 4 Me, et les lettres désignées sous l'appellation [15], qui associe cette désignation à la marque de la société [13] non contestée ; qu'il est également produit différents mails, dont un du 24 avril 2008 de la société [13] à la société [9] annonçant la livraison de lettres miroirs avec un totem de présentation, et le récapitulatif de la commande qui est joint fait apparaître les lettres Stick Me Up toujours associées à la marque Wall 4 Me, la société [11] n'étant désignée que comme le fournisseur ; que si la société [11] est bien mentionnée comme fournisseur des produits de la société [9] ceux-ci ne sont jamais vendus sans la référence de la marque Wall 4 Me identifiant la société [13] ; qu'il apparaît donc que la société [11] a assurément participé au développement des produits pour leur fabrication, mais la conception et la commercialisation des produits désignés par l'appellation [15] et [12] ont toujours été réalisées par la société [13] en association avec sa marque principale Wall 4 Me ; que dès lors, le dépôt par celle-ci le 3 juin 2008 de ces appellations comme marques était légitime, pour garantir ses droits sur ces dénominations après la rupture de ses relations avec la société [11], et à l'inverse, le dépôt le lendemain des deux mêmes marques sous son nom par la société [11] est fautive car effectuée en fraude des droits antérieurs de la société [13] pour priver celle-ci de son activité commerciale ; qu'il y a donc lieu d'annuler les marques Stick Me Up et [12] déposées le 4 juin 2008 à l'INPI par la société [11] ; (…) que, sur la rupture contractuelle et la concurrence déloyale, le fait de déposer le 4 juin 2008 les deux marques initialement conçues par la société [13], dans les jours suivants la rupture conventionnelle, dans le but d'évincer celle-ci du marché qu'elle avait créé constitue un procédé déloyal, et ce dépôt frauduleux doit être indemnisé à ce titre ; 1°) ALORS QU 'en déduisant l'intention frauduleuse de la société [11], au jour du dépôt des marques litigieuses, de la connaissance qu'elle avait de l'exploitation antérieure de ces marques par la société [13], la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 2°) ALORS QU 'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, la société [11] n'avait pas pu, de bonne foi, penser qu'elle détenait des droits concurrents sur les marques litigieuses, en considération de ce que les objets désignés par ces marques avaient fait l'objet de mises au point et de modifications de dessin lors de leur fabrication par la société [11], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et principe fraus omnia corrumpit. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société [11] et la société [9] ont contrefait les marques Wall 4 Me, Stick me up et [12] de la société [13] et d'avoir condamné la société [11] in solidum avec la société [9] à payer à la société [13] la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contrefaçon des marques [12], Stick me up et Wall 4 Me, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 29 juillet 2008 dans le magasin [9] de [Localité 1] qu'il a été procédé à l'achat de : - deux produits, correspondant à la lettre B contenue dans une pochette transparente portant le libellé 3 D'ZIF, comportant au verso un numéro de code barre et en partie supérieure la mention des termes Stick me up, laquelle avait été recouverte d'un marqueur vert foncé, - deux produits contenant la lettre E, également contenue dans une pochette transparente portant le libellé 3 D'ZIF, comportant au verso un numéro de code barre et en partie supérieure la mention Stick me up, laquelle avait été recouverte d'un stylo bleu puis d'un marqueur noir, - deux produits correspondant à la lettre Q, comportant les mêmes caractéristiques et dont la mention Stick me up avait été recouverte d'un marqueur vert foncé, - deux blisters plastiques transparents contenant un miroir adhésif [12] et un carton descriptif dont la partie supérieure avait été grossièrement découpée (cette partie correspondant à la mention Wall 4 Me, selon déclaration du gérant de la société [13] et exemplaire précédemment acheté ), - deux cartons portant la mention [7] et le dessin d'un miroir sur lequel l'étiquette avait été déchirée en partie supérieure (à cet emplacement figurait la marque Wall 4 Me) ; qu'il ressort de ce constat que le 28 août 2008 était en vente dans les rayons du magasin [9] de [Localité 1] des lettres stickers, vendues sous la désignation 3 D'ZIF alors que les marques Stick me up et [12] appartenant à la société [13] avaient été dissimulées ou supprimées et que le code barre correspondant à la société [13] figurait toujours sur ces produits ; que si ces constatations ne permettent pas de retenir que les achats de ces produits par la société [9] ont été effectués postérieurement à la rupture, à compter du 3 juin 2008, des relations commerciales entre la société [13] et la société [11], il est constant qu'est constitutive de contrefaçon le fait de supprimer et de dissimuler une marque régulièrement apposée sur un produit ou un emballage ; qu'en commercialisant les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société [13], la société [11] a commis des actes de contrefaçon manifeste ; que la société [9] a participé à cette contrefaçon en acceptant de commercialiser dans son magasin des produits ainsi contrefaits par suppression de marques régulièrement apposées ; qu'elle ne peut invoquer sa bonne foi alors que les produits saisis étaient commercialisés dans ses rayons et qu'ils correspondaient aux produits commercialisés antérieurement par elle sous les marques appartenant à la société [13], marques qui avaient été grossièrement dissimulées ou découpées ; qu'au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société [11] et la société [9] à réparer le préjudice résultant pour la société [13] de ces faits ; que la suppression de la mention de ses marques sur différents produits dans le courant de l'été 2008, a engendré pour la société [13] un préjudice de notoriété et un manque à gagner en relation avec le succès de produits mode commercialisés auprès d'un large public ; que cependant, la reconstitution du chiffre d'affaires de la société [9], invoquée par la société [13], ne peut être retenue alors qu'elle est basée sur des pièces qui ont été écartées des débats en raison de la nullité des procès-verbaux de constat du 28 août 2008 et sur des estimations d'un expert comptable fondées sur les mêmes pièces ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de condamner in solidum la société [11] et la société [9] à payer à la société [13] la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la contrefaçon des marques Wall 4 Me, Stick Me Up et [12] de la société [13], les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 28 août 2008 ayant été annulés ainsi que les pièces obtenues à cette occasion (1 à 4, 6, 1c à 38c et 1d à 9d), la contrefaçon ne peut être examinée qu'à partir des autres pièces versées au débat, dont le constat d'huissier réalisé le 29 juillet 2008 dans le magasin de la société [9] de Bouliac ; que, de ce procès-verbal, il ressort que des lettres stickers B, E, Q sous la désignation 3 DZIF étaient vendues en pochettes plastiques transparentes portant la marque Stick Me Up recouverte au marqueur vert foncé ou noir, ayant conservé le code barre antérieur tel qu'il avait été défini par la société [13] (cf. facture du 30 mai 2008 pièce 39 de la demanderesse), que deux blisters plastiques contenant un miroir adhésif [12] d'une chambre (selon la marque déposée par la société [13]) dont une partie a été déchirée, sur laquelle figurait la marque Wall 4 Me, et deux cartons de miroirs adhésifs en forme Dolce, dont l'étiquette a également été déchirée en partie supérieure, mais dont le code 1917 et le code barre 3 760 168 94 00 40 correspondent exactement aux codes indiqués dans la plaquette des tarifs du 1er août 2007 mentionnée ci-dessus (pièces 80 de la société [13]), l'adresse internet de Wall 4 Me figurant encore sur les cartons ; qu'or l'article L. 713-2 b interdit la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée sur un produit ou son emballage ; qu'une telle pratique est constitutive de contrefaçon, contrefaçon des marques Stick Me UP, [12], et [17], imputable tant à la société [11] qu'à la société [9], la bonne foi de cette dernière en la matière étant inopérante (un mail d'un client M. [S] du 2 septembre 2008 adressé à la société [13] révèle qu'un magasin [9] de Chelles lui avait vendu des lettres miroirs d'où avait été retirée la marque de Wall 4 Me, provenant d'un lot devant normalement être retiré de la vente) ; qu'il apparaît cependant que la contrefaçon a duré très peu de mois au vu des pièces versées au débat concernant seulement l'été 2008 ; qu'en effet le catalogue de novembre 2008 de la société [9] mentionne la vente d'un miroir Dolce, sans indication de la marque ; que rien ne démontre que ce miroir n'avait pas été régulièrement commandé à la société [13] ; qu'il y a donc lieu de condamner la société [11] et la société [9] in solidum à indemniser la société [13] au titre de la contrefaçon de ses trois marques par la somme de 5.000 euros ; que sur la demande de garantie présentée par la société [9] contre la société [11], si le contrat de référencement signé le 20 novembre 2007 par la société [11] prévoit cette garantie pour tous les produits fournis par celle-ci à la société [9], une fois la mise en demeure de la société [13] effectuée le 11 juillet 2008 d'avoir à retirer les produits litigieux argués de contrefaçon, celle-ci se devait de prendre toute mesure pour éviter le risque de contrefaçon dans ses magasins ; même s'il n'est pas contesté que c'est un employé de la société [11] qui a procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société [13] après le 3 juin 2008, la société [9] a consenti à ces modifications de marques en toute connaissance de cause ; qu'elle ne peut donc se retourner contre la société [11] pour des agissements fautifs auxquels elle a personnellement consentis ; 1°) ALORS QUE la société [11] faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société [9] ; qu'en retenant que l'exposante avait commercialisé les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société [13] sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel, la société [11] faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société [9] ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que c'était un employé de la société [11] qui avait procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société [13] après le 3 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [11] à payer à la société [13] la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque et d'avoir dit que la société [11] avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société [13] et avait employé des procédés parasitaires et frauduleux envers celle-ci constituant une concurrence déloyale et d'avoir condamné la société [11] à payer à la société [13] la somme de 40.000 euro à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dépôt frauduleux des marques Stick me up et [12] (…), la société [13] sollicite devant la cour la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des dépôts frauduleux ; que cette demande s'avère recevable devant la cour alors qu'elle constitue le complément de la demande en nullité de dépôt ; que le fait pour la société [11] d'avoir déposé abusivement le 4 juin 2008 des marques sur lesquelles elle savait que la société [13] était titulaire de droits antérieurs a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas ainsi engendrés, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, sur la rupture des relations contractuelles, il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties en ce qu'ils ont retenu que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société [11] ; qu'il s'avère, en effet, que cette société a pris l'initiative de la rupture, par lettre du 29 mai 2008, sans préavis, sans aucunement justifier des discussions préalables et des promesses invoquées dans ce courrier, en notifiant brusquement la « cessation immédiate des relations commerciales avec [13] », en imposant unilatéralement un nouveau mode de calcul de commissions applicables rétroactivement au 1er mai 2008 et en facturant, à sa seule initiative, des frais de participation aux frais de développement, non convenus contractuellement ; que, suite à cette rupture brusque et injustifiée, à laquelle la société [13] a répondu le 3 juin 2008 en mettant en demeure la société [11] de ne plus commercialiser ses produits à compter du 4 juin 2008, cette dernière n'a pas hésité à déposer le 4 juin 2008 les marques antérieures de la société [13] ; qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir la responsabilité de la société [9] dans cette rupture et ces pratiques déloyales ; qu'au vu de ces considérations, et du préjudice subi de ce fait par la société [13] qui a subi une baisse de chiffre d'affaires et une atteinte à ses droits, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [11] à l'indemniser à hauteur de 40.000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la rupture contractuelle et la concurrence déloyale, le fait de déposer le 4 juin 2008 les deux marques initialement conçues par la société [13], dans les jours suivants la rupture conventionnelle, dans le but d'évincer celle-ci du marché qu'elle avait créé constitue un procédé déloyal, et ce dépôt frauduleux doit être indemnisé à ce titre ; que, dans un courrier non daté adressé au responsable de la société [5], client de la société [13], la société [11] indique être seule détentrice des droits sur les produits miroirs vendus par la société [13] et avoir mandaté son avocat pour engager contre celle-ci une procédure en contrefaçon de marque, contrefaçon de modèles et atteinte à l'image de marque, et invite ce client à retirer de la vente les produits commandés à la société [13] ; que ce procédé caractérise également une concurrence déloyale de la part de la société [11] ; que, par ailleurs, la société [11] a pris l'initiative de la rupture des relations commerciales le 29 mai 2009 sans aucun préavis, alors qu'elle n'avait pas réglé les commissions dues à la société [13] depuis octobre 2007, mettant celle-ci en difficulté financière et commerciale notamment à l'égard de la société [9], et s'appropriant des marques qu'elle savait avoir été créées et lancées par la société [13] qui se retrouvait ainsi brusquement sans fournisseur et s'est vu refuser un référencement avec le magasin [2] compte tenu du litige en cours ; qu'il est également démontré que la société [13] avait engagé en octobre 2007 et avril 2008 deux salariés pour faire face au développement commercial de ses produits, qu'elle a dû licencier en février 2009 suite à la baisse de son chiffre d'affaires ; que la rupture contractuelle à l'initiative de la société [11] dans ces conditions est donc abusive ; qu'il y a donc lieu de condamner la société [11] à indemniser la société [13] du préjudice résultant pour elle tant de la rupture brutale de leurs relations commerciales, que des procédés déloyaux énoncés ci-dessus commis par elle dans les semaines qui ont suivi, visant à évincer la société [13] du marché où elles étaient devenues concurrentielles ; 1°) ALORS QU 'en imputant à faute à l'exposante le caractère injustifié de la rupture quand l'absence de justification donnée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU 'en indemnisant deux fois le préjudice résultant du dépôt frauduleux de marques imputé à la société [11], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2016-02-02 | Jurisprudence Berlioz