Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX7
Enrôlement du 13 Juin 2024
assignation du 05 Juin 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 23 Avril 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Maître [B] [K]
né le 06 Juin 1974 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Maître [Y] [F]
né le 31 Mars 1962
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ensemble représentés par la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [O] [S]
née le 12 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [R]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. ABGL IMMOBILIER
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 484 411 624 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
société venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S par suite d'une procédure de transfert dite 'part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 10]
ensemble représentées par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 juillet 2024 devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [S] a acquis auprès de Mme [W] [R], par acte authentique du 7 décembre 2017, dressé par Mme [B] [K] et M. [Y] [F], notaires, un appartement (le lot n°5 et les 255 millièmes des parties communes) au sein d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 190 000 euros.
Cette vente s'est réalisée par l'entremise de la SARL ABGL Immobilier, agence immobilière.
Saisi par acte d'huissier du 7 juin 2020, délivré par Mme [S] à l'encontre de Mme [R], Mme [K] et M. [F] ainsi que la société ABGL Immobilier et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 23 avril 2024 :
- condamné in solidum Mme [W] [R], M. [B] [K], M. [Y] [F], la S.A.R.L. ABGL Immobilier, solidairement avec son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, à payer à Mme [O] [S] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, au titre d'une perte de chance de renoncer à l'acquisition du bien immobilier présenté,
- débouté Mme [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné in solidum Mme [W] [R], M. [B] [K], M. [Y] [F], la S.A.R.L. ABGL Immobilier, solidairement avec son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, aux dépens,
- condamné in solidum Mme [W] [R], M. [B] [K], M. [Y] [F], la S.A.R.L. ABGL Immobilier, solidairement avec son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, à payer à Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [K] et M. [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 13 mai 2024. L'affaire a été distribuée à la 3ème chambre civile de cette cour (RG 24/02542).
Par actes d'huissier délivrés les 5 et 6 juin 2024, Mme [K] et M. [F] ont assigné Mme [S], Mme [R], la société ABGL immobilier et la société Lloyd's Insurance Company, afin, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'être autorisés à consigner, sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats, la somme de 41 500 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir, qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que les demandes sur ce fondement soient rejetées et qu'il soit jugé qu'ils conserveront à leur charge les dépens.
Ils font valoir que la jurisprudence leur permet en leur qualité de professionnel assuré, dont la responsabilité civile professionnelle a été retenue, de consigner les sommes, objet de la condamnation rendue sous exécution provisoire, que le tribunal a effectué une lecture erronée de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation, leur obligation de communication étant limitée aux procès-verbaux d'assemblée générale et non à leurs annexes, et desdits procès-verbaux, qui concernent les planchers de l'immeuble, qui sont tous des parties communes, et que sans que la surface financière et patrimoniale de Mme [S] soit inconnue, celle-ci ne justifie pas de sa capacité à rembourser les condamnations, l'immeuble étant affecté de graves désordres et non réparé à ce jour.
Ils considèrent que la demande de consignation n'est pas soumise à la démonstration des conditions requises pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2024, Mme [S] sollicite le rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les requérants n'ayant pas, dans le cadre de la procédure de première instance fait valoir d'observation, ils sont irrecevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, mais peuvent seulement en solliciter l'aménagement sur le fondement des dispositions de l'article 521 du même code.
Elle soutient également qu'il leur appartient de faire la démonstration, afin de pouvoir solliciter la consignation des fonds, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ce qui n'est pas le cas, le notaire étant tenu d'assurer la communication auprès de l'acquéreur de l'intégralité des procès-verbaux d'assemblée générale, annexes comprises ou a minima d'attirer son attention sur une éventuelle impossibilité de communication desdites annexes, et de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, alors qu'elle dispose, en sus de l'immeuble objet du litige, qui suffirait à lui seul, d'un autre bien immobilier ainsi que d'un emploi en qualité de fonctionnaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, la société ABGL Immobilier et la société Lloyd's Insurance Company sollicitent, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, que l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée, d'être autorisées à consigner sur le compte Carpa de leur conseil ou sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats, les sommes mises à leur charge aux termes du jugement critiqué, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens de l'instance.
Elles font valoir qu'il existe de vrais moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, l'agence ayant parfaitement respecté son devoir de conseil et d'information et transmis toutes les informations à sa disposition à Mme [S] avant la vente, l'ampleur des désordres n'a été connue que postérieurement à la vente, que le jugement a, à tort, estimé que les procès-verbaux d'assemblée générale faisaient uniquement référence aux seuls planchers des parties communes, et qu'elles ignorent la situation financière de Mme [S].
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [R] sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Elle expose qu'il existe de sérieuses chances de réformation, eu égard aux informations dont a disposé l'acquéreur avant la vente et que l'autorisation de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Elle estime également que la situation personnelle de Mme [S] ne permet pas, dans le contexte actuel, d'être assuré de sa capacité de remboursement.
A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, chaque partie, représentée par son conseil, a fait valoir oralement ses observations se référant pour le surplus à ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation, qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire, mais d'empêcher sa poursuite. Elle traduit, le plus souvent, les craintes de l'appelant quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation respective des parties, Mme [S] n'ayant débuté les travaux d'aménagement, qu'elle envisageait d'effectuer dès le mois de juin 2017, qu'au début de l'année 2019 et ne justifiant pas, au vu du décompte arrêté au 8 mars 2022, avoir financé l'intégralité des appels de fonds, approuvés lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2019, destinés à la réfection de l'immeuble, il sera fait droit à la demande de consignation des sommes, comme il sera dit au dispositif, en application des dispositions de l'article L.518-19 du code monétaire et financier.
2 - Mme [K] et M. [F] conserveront, conformément à leur demande, les dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Autorisons Mme [B] [K] et M. [Y] [F] et, le cas échéant, la SARL ABGL Immobilier et la SA Lloyd's Insurance Company, à consigner la somme de 41 500 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'ensemble des sommes auxquelles ceux-ci ont été condamnés deviendra à nouveau exigible au titre de l'exécution provisoire ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de cette cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [K] et M. [Y] [F] aux dépens.
le greffier le conseiller