Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-82.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.849
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-82.849 F-D
N° 140
SM12
4 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020
M. W... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. W... S..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs de vol aggravé, recel de ce délit, faux et usage, après que lui ait été dénoncé les agissements de M. S..., ancien sous-préfet à Brioude (43).
3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel pour avoir à Brioude, entre le 13 mars 2006 et le 20 février 2012, d'une part, détourné une huile sur toile de U... M... intitulée « V... » qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de l'Etat français, en l'espèce en remplaçant l'original par une copie, d'autre part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant une huile sur toile de U... M... intitulée « V... » , ce faux étant de nature à causer un préjudice à l'Etat français, enfin, fait sciemment usage d'un écrit ou de tout autre support de la pensée, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étant de nature à causer un préjudice à l'Etat français, en l'espèce en usant d'un faux d'une huile sur toile de U... M... intitulée « V... ».
4.Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique.
5.Le prévenu a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine d'emprisonnement d'un an et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, alors « que lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que ne se trouve pas face à une impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement la cour d'appel qui énonce ne pas disposer d'éléments précis sur la situation de l'intéressé alors même qu'il était présent à l'audience et qu'il incombait à la cour de lui poser les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; qu'en retenant, pour justifier le renvoi de l'examen des conditions d'un aménagement de peine au juge de l'application des peines, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour organiser matériellement l'aménagement ab initio de la peine de deux ans emprisonnement et qu'il appartiendra à l'intéressé de solliciter un tel aménagement auprès du juge de l'application des peines compétent, sans établir qu'elle avait interrogé le condamné, comparant à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision . »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
9.Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11.Pour condamner M. S..., notamment, à la peine d'un an d'emprisonnement et refuser d'aménager ladite peine, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur une mesure d'aménagement de peine.
12. En se déterminant ainsi, alors que M. S..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.
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