Cour d'appel, 06 juin 2023. 22/02905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02905
Date de décision :
6 juin 2023
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N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAI
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND
du 29 mars 2018
RG : 16/02004
Cour d'Appel de RIOM du 10 septembre 2019
RG 18/885
Cour de Cassation
Civ1 du 15 Septembre 2021
Pourvoi H 20-11.678
Arrêt 535 F-D
[K]-[A]
[K]-[A]
C/
[K]-[A]
[V]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRÊT DU 06 Juin 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [I] [K] LAGARROSSE épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 180
M. [E] [K] LAGARROSSE
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 180
INTIMES :
M. [W] [K] LAGARROSSE
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représenté par Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 180
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 64
M. [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 64
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] et [B] [K]-[A] ont divorcé par arrêt du 7 janvier 1999. Ce dernier a mis à la charge de [B] [K]-[A] le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente.
Mme [V] et [B] [K]-[A] se sont mariés une seconde fois le [Date mariage 4] 2011.
Par jugement du 22 novembre 2011, la prestation compensatoire sous forme de rente a été transformée en versement d'un capital de 70 000 €.
[B] [K]-[A] est décédé le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder Mme [V] et ses trois enfants issus d'une précédente union, [I], [W] et [E] [K]-[A]. Un testament authentique du 22 novembre 2011 a institué Mme [V] légataire universel.
Par exploit d'huissier de justice du 10 juin 2016, [I], [W] et [E] [K]-[A] ont fait assigner Mme [V] et son fils, M. [R], né d'une précédente union, en recel successoral.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a:
- dit n'y avoir lieu à sursis à la présente décision,
- déclaré l'action intentée par les consorts [K]-[A] à l'encontre de M. [R] irrecevable,
- débouté les consorts [K]-[A] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [K]-[A] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Riom a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2018 en ce qu'il a déclaré l'action intentée par [I], [W] et [E] [K]-[A] à l'encontre de M. [R], irrecevable,
- réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné Mme [V] à rapporter à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 127 150 € à titre de recel successoral,
- condamné Mme [V] à restituer à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 112 894,85 € au titre de la prestation compensatoire indûment perçue,
- dit que Mme [V] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné chacune des parties à payer ses propres dépens.
Par arrêt du 15 septembre 2021 (1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.678), la Première chambre civile de la Cour de cassation a:
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [V] à rapporter à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 127 150 € à titre de recel successoral et à restituer à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 112 894,85 € au titre de la prestation compensatoire indûment perçue et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée, l'arrêt du 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Mme [I] [K]-[A] et M. [E] [K]-[A] ont saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration sur renvoi après cassation le 20 avril 2022.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, les consorts [K]-[A] demandent à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 29 mars 2018 en ce qu'il a :
- déclaré l'action intentée par les consorts [K]-[A] à l'encontre de M. [R] irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [K]-[A] aux entiers dépens de l'instance,
par conséquent, en statuant à nouveau,
- juger leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [V] à restituer à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 112 894,85 € au titre de la prestation compensatoire indûment perçue recevables,
- déclarer caduque la prestation compensatoire à compter du 18 novembre 2011, date du remariage entre [B] [K]-[A] et Mme [V], de sorte que cette dernière a indûment perçu la somme de 70 00 € correspondant à la transformation de la prestation compensatoire en capital ordonnée par le jugement du 22 novembre 2011,
- déclarer indue la somme de 42 894,85 € versée à Mme [V] au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente,
- condamner Mme [V] à restituer à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 112 894,85 €,
- caractériser le recel successoral commis par Mme [V] au titre de la somme de 112 894,85 €,
- appliquer à Mme [V] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée,
- condamner Mme [V] à rapporter la somme de 322 643 € à la succession de [B] [K]-[A],
- caractériser le recel successoral commis par Mme [V] au titre de la somme de 322 643 €,
- appliquer à Mme [V] toutes les sanctions du recel successoral, ce compris la privation de droits sur la somme recelée,
- condamner in solidum Mme [V] et M. [R] à la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] et M. [R] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Mme [V] et M. [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[A] de toutes leurs demandes financières de rapport à la succession de [B] [K]-[A] au titre du recel successoral,
- déclarer irrecevable la demande formulée par les consorts [K]-[A] tendant à la condamnation de Mme [V] à restituer à la succession de [B] [K]-[A] la somme de 112. 894, 85 € au titre de la prestation compensatoire indûment perçue,
- à défaut, la dire infondée,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [K]-[A] à leur payer et porter à chacun la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS [23], sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rapport de la prestation compensatoire
Les consorts [K]-[A] sollicitent la restitution de la somme de 112 894,85 euros perçue par Mme [V] au titre de la prestation compensatoire. Ils soutiennent qu'elle l'a indûment perçue et font valoir :
- que la cour d'appel de Lyon est saisie, de même que les juridictions qui ont antérieurement statué, d'une demande de rapport à la succession, de sorte que leur demande est recevable,
- que [B] [K]-[A] et Mme [V] n'avaient pas intérêt à agir en conversion de la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70 000 € en juin 2011 dès lors qu'à cette époque, ils avaient repris une vie commune,
- que la prestation compensatoire est devenue caduque à la date du remariage le [Date mariage 4] 2011,
- que Mme [V] a indûment perçu le capital de la prestation compensatoire pour un montant de 70 000€, outre le versement de la rente pour un montant de 42 894,85 €, de sorte qu'elle doit restituer à la succession la somme de 112 894,85€..
Mme [V] et M. [R] soutiennent :
- que l'action introduite par les consorts [K]-[A] est exclusivement fondée sur le recel successoral, de sorte que la demande tendant à voir condamner Mme [V] à rapporter à la succession la somme de 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue est irrecevable,
- qu'à compter de 2002, les frais engagés par Mme [V] pour subvenir aux besoins de [B] [K]-[A] étaient importants,
- que Mme [V] et [B] [K]-[A] avaient saisi le juge d'un requête conjointe aux fins de conversion de la prestation compensatoire sous forme de rente en capital,
- que malgré la transformation de la rente mensuelle en capital, elle a continué de percevoir la rente viagère pendant 10 mois, de sorte que cet argent a permis de payer les charges quotidiennes du couple,
- que ce versement était connu et approuvé par [B] [K]-[A] dont l'insanité d'esprit n'est pas démontrée.
Réponse de la cour
L'arrêt du 15 septembre 2021 de la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 septembre 2019, notamment en ce qu'il condamne Mme [V] à restituer la somme 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue au motif qu'elle n'avait pas vocation à percevoir une prestation compensatoire postérieurement au remariage du [Date mariage 4] 2011, alors que les consorts [K]-[A] avaient introduit une action sur le fondement du recel successoral.
Devant cette cour, les consorts [K]-[A] demandent la condamnation de Mme [V] à restituer à la succession la somme de 112 894,85 euros sur le fondement de la restitution de l'indu.
L'article 910-4 du code de procédure civile exigeant uniquement que les parties présentent dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, la circonstance que les consorts [K]-[A] modifient le fondement de leur demande est sans incidence sur sa recevabilité.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de Mme [V] tendant à restituer à la succession la somme de 112 894,85 euros sur le fondement de la restitution de l'indu.
Sur le fond, il est constant entre les parties qu'alors que Mme [V] et [B] [K]-[A] se sont remariés le [Date mariage 4] 2011, la prestation compensatoire que ce dernier avait été précédemment condamné à lui verser, sous forme de rente viagère, a été convertie en un capital de 70 000 euros, suivant un jugement du 22 novembre 2011, que Mme [V] a perçu, en plus de la rente viagère, du mois de décembre 2011 au mois d'août 2012, pour un montant total de 42 984,85 euros.
Or, il résulte des articles 212 et 270 du code civil, que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
Dès lors, Mme [V], qui n'avait vocation à percevoir ni le capital de 70 000 euros, fixé par jugement à une date postérieure à son mariage, ni les arrérages de la rente perçus à compter de son remariage, pour une somme totale de 42 984,85 euros, est condamnée à restituer à la succession la somme totale de 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2. Sur le recel successoral
Les consorts [K]-[A] soutiennent :
- que lors du décès de [B] [K]-[A], un projet de déclaration de succession établi par Me [S] laissait apparaitre un actif brut s'élevant à la somme de 150 575,76 €, ce qui est faible au regard des capacités financières du défunt,
- que [B] [K]-[A] était sous l'emprise de Mme [V], celle-ci l'ayant conduit à s'isoler de sa famille et de sa culture religieuse initiale,
- que [B] [K]-[A] s'est remarié avec Mme [V] moins de deux ans avant sa mise sous tutelle,
- que [B] [K]-[A] a vendu l'ensemble de ses biens immobiliers sans que l'on sache à quoi l'argent a été utilisé,
- que [B] [K]-[A] a été placé sous tutelle par jugement du 21 octobre 2013 à la suite d'une expertise médicale du 26 août 2013 ayant relevé une pathologie dégénérative de type démentiel se caractérisant par des troubles cognitifs, praxiques et mnésiques,
- qu'à la suite du décès de [B] [K]-[A], ils ont découvert des mouvements suspects sur ses comptes bancaires, des transferts de fonds propres de [B] [K]-[A] vers des comptes-joints, ainsi que des dons à une Eglise Evangélique dont Mme [V] était une adepte,
- qu'un véhicule Fiat a été acheté le 21 mai 2013 grâce aux fonds propres de [B] [K]-[A] alors qu'il n'était ni en capacité de conduire, ni de faire cet achat,
- que le recel successoral se distingue de la nullité du testament pour insanité d'esprit,
- que M. [U], expert judiciaire, a conclu à l'existence d'un recel successoral opéré par Mme [V] avec la participation de son fils, M. [R], qui a reçu d'importantes sommes d'argent,
- que Mme [V] a recelé la somme de 322 643,03 €.
Mme [V] et M. [R] soutiennent :
- que la preuve de l'intention frauduleuse requise au titre de l'élément moral du recel successoral n'est pas rapportée,
- que le testament instituant Mme [V] légataire universel a été dressé par acte authentique et le notaire mentionne que " le testateur est sain de corps et d'esprit ",
- que par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les consorts [K]-[A] de leur demande de nullité du testament authentique au motif que la preuve de l'insanité d'esprit alléguée n'était pas rapportée,
- que M. [U], expert-comptable, n'a jamais conclu à l'existence d'un recel successoral,
- que les consorts [K]-[A] ont bénéficié de donations pour un montant de plus de 310 000€,
- que [B] [K]-[A] était victime de pressions et menaces de la part de ses enfants,
- qu'aucun élément ne permet de démontrer que les mouvements bancaires ont été faits à l'insu de [B] [K]-[A],
- que les conditions d'achat et de vente du bien immobilier de [B] [K]-[C] n'ont pas été dissimulées,
- que les comptes personnels de [B] [K]-[A] ont été transformés en comptes-joints, alors qu'il vivait en concubinage avec Mme [V] et qu'ils s'apprêtaient à se marier,
- qu'à la suite de la vente de sa maison, [B] [K]-[A] a remployé la somme pour acheter un appartement à [Localité 16], en son nom propre.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 778 du code civil qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
En l'espèce, il ne peut être déduit des circonstances, que Mme [V] ait trouvé, à proximité de son domicile, une maison de convalescence pour [B] [K]-[A] postérieurement à son opération de la hanche, que ce dernier intègre l'église évangélique ou qu'il se remarie avec Mme [V], que cette dernière exerçait une emprise néfaste sur lui, ainsi qu'il est allégué par les appelants, et encore moins qu'elle avait l'intention de détourner frauduleusement son patrimoine. Ces éléments démontrent seulement une proximité affective entre les ex-époux, qui ont finalement décidé de se remarier.
De même, il est seulement affirmé par les appelants, qui ne le démontrent pas, que [B] [K]-[A] a été coupé, du fait de l'emprise exercée par Mme [V], de ses enfants, petits-enfants, de sa famille et ses amis.
Enfin, s'il est établi que [B] [K] [A] souffrait d'une pathologie dégénérative de type démentiel ayant conduit à la mise en place d'une mesure de tutelle à son bénéfice le 21 octobre 2013, aucun élément ne laisse supposer qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales antérieurement.
Dès lors, la circonstance que les comptes personnels de [B] [K] [A] aient été transformés en compte-joint, postérieurement à son mariage avec Mme [V], ne saurait être considéré comme un détournement de ses fonds, puisqu'il y a nécessairement acquiescé. Or, à compter de cette transformation des comptes personnels en compte-joint, Mme [V] avait accès aux comptes, tout comme son époux, sans qu'il ne puisse être retenu que cela ne correspondait pas à la volonté de [B] [K] [A].
De même, alors qu'il est établi que [B] [K] [A] a intégré l'église évangélique, il ne peut être considéré que Mme [V] a réalisé des dons pour cette église contre sa volonté.
Enfin, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'acquisition du véhicule Fiat n'a pas été dissimulée, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle a été faite contre la volonté de [B] [K] [A]. De même, le fait que [B] [K] [A] ait réglé les frais d'huissier de justice pour procéder à l'inventaire du mobilier de Mme [V] des appartements à [Localité 15] ou que les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Predige du [18] aient été prélevés, ne démontre pas que ces opérations ont été réalisées à l'insu de [B] [K] [A] ou sans son consentement. Il est ajouté que même si les frais d'obsèques ont été réglés par l'assurance du de cujus, tout en ayant par ailleurs été portés au passif de la succession, cela ne démontre pas l'intention de Mme [V] de détourner à son profit l'actif de la succession, celle-ci ayant pu commettre une erreur.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter les consorts [K]-[A] de leurs demandes au titre du recel, aucun élément ne permettant de démontrer une volonté de dissimuler ou de soustraire les biens de la succession, les deux époux étant présumés consentants dans leurs opérations financières. Ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il n'est pas plus démontré une intention frauduleuse pour les virements effectués au profit du fils de Mme [V], qui sont parfaitement visibles sur les relevés du compte commun.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [K]-[A] , qui succombent en leur demande principale..
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mme [I] [K]-[A] et MM [W] et [E] [K]-[A] de leur demande de rapport à la succession de la prestation compensatoire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [I] [K]-[A] et MM [W] et [E] [K]-[A] tendant à voir condamner Mme [V] à rapporter à la succession la somme de 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire,
Condamne Mme [V] à rapporter à la succession de [B] [K]-[A], la somme de 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [I] [K]-[A] et MM [W] et [E] [K]-[A] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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