Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02433 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOR6
le 31 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [M] [J] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 30 Octobre 2024 à 12 heures 57, concernant Monsieur [C] [U] né le 24 Novembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 octobre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE le 18 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur [C] [U], né le 24 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 07 novembre 2022 à la peine de 18 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans
A sa levée d'écrou, le 17 août 2024, [C] [U] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le préfet de la Haute-Garonne la veille.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15h44, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 26 août 2024 à 11h45, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 18 septembre 2024 à 15H15, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 à 17h34, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 18 octobre 2024 à 18h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 31 octobre 2024, [C] [U] indique que s'il est libéré, il s'engage à retourner dans son pays. Il précise toutefois qu'en revanche, s'il est éloigné, il reviendra en France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de [C] [U] s'en rapporte au regard des diligences effectuées, du refus d'embarquer et du prochain routing organisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé est survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention.
Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur le 1° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
En l'espèce, il est acquis, et non contesté par le conseil de l'intéressé, que [C] [U] a bénéficié d'un laissez-passer consulaire le 15 octobre 2024 par les autorités algériennes, un vol ayant été organisé pour le 20 octobre 2024. Toutefois, le 20 octobre 2024, l'intéressé a refusé d'embarquer comme en témoigne le procès-verbal de police versé au dossier faisant apparaître que [C] [U] a causé du tumulte à bord de l'avion au sein duquel il se trouvait, conduisant le commandant de bord à donner l'ordre de le débarquer pour « trouble au bon ordre ».
Il est encore acquis que cette circonstance est survenue au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de QUINZE JOURS à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance prise le 16 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 31 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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