Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX4G
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LE PENB OC’H représenté par son syndic la Société FONCIA ARMOR
C/
[I] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LE PENB OC’H représenté par son syndic la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Barbaara GILLARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait assigner Madame [I] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, notamment, le paiement de l’arriéré des charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de RENNES a condamné Madame [I] [B] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 036,23 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, la somme de 137,60 € au titre des frais nécessaires, la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
N’ayant pas notifié ce jugement à la défenderesse dans les six mois de sa date, et par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait citer en réitération de l’assignation délivrée le 31 mars 2022, Madame [I] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
2 036,23 € au titre des charges de copropriété impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020,897,20 € au titre des frais de syndic,2 000 € à titre de dommages et intérêts,2 075,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandements, les frais d’assignation et l’ensemble des frais d’exécution forcée.
A l’audience du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Madame [I] [H] épouse [B], comparant en personne, expose, quant à elle, qu’elle a la certitude que son immeuble est sous écoute. Elle reconnaît ne plus payer les charges de copropriété depuis le 30 juin 2020 et l’explique par le fait qu’elle voulait ainsi avoir accès à la justice. La défenderesse indique, par ailleurs, ne plus se présenter aux réunions de copropriété car ses demandes n’aboutissent pas.
Madame [B] explique qu’elle est divorcée depuis 2010 et qu’elle perçoit une pension viagère de 2 400 € par mois. Elle précise qu’elle a également cessé de payer ses impôts, si bien qu’elle est en situation d’interdit bancaire et ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement, étant, selon elle, dans l’impossibilité de payer.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le caractère non avenu du jugement du 19 septembre 2022
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
En l’espèce, il ressort des débats, et notamment de l’audience, que le jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de RENNES n’a pas été notifié à la défenderesse, Madame [I] [H] épouse [B], dans les six mois de sa date.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2022 est donc non avenu, si bien que la réitération de la citation primitive du 31 mars 2022 est valable.
Sur la demande de règlement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Madame [I] [H] épouse [B] concernant les lots n°7, 31 et 70 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8].
Il produit les contrats de syndic applicables du 5 novembre 2017 au 31 mars 2022 avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales des 24 octobre 2019, 9 mars 2021 et 14 décembre 2021 ayant entre autres, approuvé les comptes des années 2019 à 2021, voté le budget prévisionnel des années 2019 à 2023 et les travaux pour lesquels des provisions ont été appelées, outre le décompte détaillé des charges dues au 5 décembre 2023, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi du bien-fondé de sa demande. En définitive, Madame [I] [H] épouse [B] doit être condamnée à régler la somme de 2 036,23 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période courant du 30 juin 2020 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2020 sur la somme de 1210,42 €, date à laquelle un commandement de payer a été adressé à la défenderesse, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais réclamés par le syndicat
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de « constitution et suivi de dossier commissaire de justice » facturés pour un montant total de 315, 60 €, doivent être déduits des sommes dues, puisque ces derniers ne sont prévus aux termes du contrat de syndic qu’en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est nullement justifié.
Il en va de même des frais de « constitution dossier avocat » facturés pour un montant de 444€.
Le décompte mentionne, en outre, la facturation de deux mises en demeures et de deux relances, pour un montant total de 137,60 €. La demande formée à leur sujet sera retenue puisque conforme aux stipulations tarifaires du contrat de syndic.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
En application de ces dispositions, le coût des commandements de payer signifiés les 2 décembre 2020 et 29 juillet 2021 restera à la charge du syndicat car celui-ci ne démontre pas que ces actes d’huissier, entrepris sans titre exécutoire, étaient prescrits par la loi. Il ne saurait, en conséquence, être mis à la charge de la défenderesse.
Par conséquent, Madame [I] [H] épouse [B] sera condamnée à régler la somme de 137,60 € au titre des frais de syndic.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le seul fait pour Madame [I] [H] épouse [B] de ne pas régler les sommes dues ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi formulée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [H] épouse [B], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2 036,23 € (deux mille trente-six euros et vingt-trois centimes) au titre des charges, provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux pour la période du 30 juin 2020 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2020 sur la somme de 1210,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 137,60 € (centre trente-sept euros et soixante centimes) au titre des frais de syndic,
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente