Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 21/01725
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (91)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY- SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
INTIME
Monsieur [F] [H], assigné par acte d'huissier du 02.03.2022 remis à sa personne
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (93)
[Adresse 15]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] et Mme [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (02) sans contrat de mariage préalable.
Avant leur mariage, les époux avaient acquis en indivision :
-d'une part un bien immobilier situé [Adresse 11], par acte reçu le 23 février 1988 par Maître [C] [A],
-d'autre part un bien immobilier situé [Adresse 5] (93), par acte reçu le 20 septembre 1990 par Maître [Z].
Aucune des deux parties n'est actuellement occupante de ces biens.
Par jugement du 16 mai 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial par notaire, désignant, à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 16] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Après plusieurs tentatives amiables de liquidation, la chambre interdépartementale des notaires a procédé à la désignation de Maître [P], qui a accepté sa mission le 13 septembre 2019.
Ce dernier a dressé un procès-verbal de carence.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par Madame [J] a statué dans les termes suivants :
-homologue le projet d'état liquidatif établi par Maître [P], notaire, le 27 juillet 2020, mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l'exclusion des attributions,
-ordonne que ce projet d'état liquidatif demeure annexé à la minute du présent jugement,
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu'en cas de refus d'une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procéder à la désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant aux frais de ce dernier,
-renvoie les parties devant Maître [P], ou en cas d'indisponibilité, tout autre notaire de l'étude, pour dresser l'acte de partage conforme à ce qui précède, après tirage au sort des lots.
Mme [G] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [J] en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 décembre 2021 ayant:
*homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [P], notaire le 27 juillet 2020 mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l'exclusion des attributions,
*dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le Notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu'en cas de défaillance d'une partie à participer au tirage au sort, il ne pourra être procédé à la désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant aux frais de ce dernier,
*renvoyé les parties devant Maître [P], Notaire, ou en cas d'indisponibilité, tout autre notaire de l'étude ci-dessus désignée pour dresser l'acte de partage conforme à ce qui précède, après tirage au sort des lots,
*débouté Mme [G] [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-homologuer le projet d'acte liquidatif de Maître [P] du 27 juillet 2020, en ce qu'il confère la pleine propriété des biens sis [Adresse 11]) cadastré section [Cadastre 3] BE numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1 a 85 ca et des biens sis [Adresse 5]) cadastré section ZI [Cadastre 4] lieudit [Adresse 12] pour 12 a 21 ca à Mme [G] [J],
-si besoin, commettre Maître [P], précédemment désignée par la Chambre Interdépartementale des Notaires, pour dresser l'acte définitif et procéder aux publications nécessaires,
-condamner Mme M. [F] [H] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [F] [H], intimé, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées à sa personne.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties constituées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [H], Madame [J] avait saisi le premier juge d'une demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [P], notaire, le 27 juillet 2020.
Elle fait grief au jugement d'avoir homologué ce projet mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l'exclusion des attributions.
Le juge aux affaires familiales a en effet estimé qu'en présence d'un désaccord sur les attributions, il y avait lieu de procéder à un tirage au sort des lots et qu'en cas de refus d'une partie de participer, il pourrait être procédé à la désignation d'un représentant de l'indivisaire défaillant.
Il résulte du projet d'état liquidatif que Madame [J] épouse [I] dispose d'une créance sur Monsieur [H] d'un montant de 143.600,65 €.
Le montant de l'actif net s'élève à 173.830,02 € et le passif à 10 000 euros de frais d'acte.
Pour fournir à Madame [J] le montant de ses droits qui s'élèvent à 225 515,66 €, le notaire propose de lui attribuer :
- un bien immobilier à [Adresse 11], d'une valeur de 70.000,00 €
-un bien immobilier sis à [Adresse 18], d'une valeur de 90.000,00 €
-un compte ouvert au nom de Monsieur et Madame [H]-[J] et dont le solde
est de 13.830,02 €.
Ainsi, la proposition du notaire de voir attribuer en pleine propriété les deux biens immobiliers au profit de Madame [I], ne permet pas à cette dernière d'être remplie de ses droits, Monsieur [H] devant encore lui régler une soulte de 61.685,64 €.
Il apparaît que Monsieur [H] n'a jamais souhaité prendre part aux opérations de liquidation et partage, puisque par lettre du 19 mars 2001, Maître [K], notaire de Madame [J], a relancé vainement Maître [E], notaire de Monsieur [H] et que conformément au jugement en date du 16 mai 2000, Madame [J] a dû demander la désignation d'un notaire par le président de la chambre des notaires.
Après vaine proposition concrète de modalités partage adressée par le conseil de Madame [J] à celui de Monsieur [H] le 14 décembre 2000, à laquelle il n'a pas été répondu, Monsieur [H] n'a comparu ni devant le notaire, malgré sommation de comparaître, ni devant le juge aux affaires familiales, puisqu'en l'absence de dire, il n'y a pas eu intervention du juge commis, ni devant la cour alors que les conclusions d'appelante contenant demande d'attribution par homologation du projet ont été signifiées à sa personne.
Monsieur [H] se désintéresse donc des deux biens immobiliers depuis plus de 20 ans et n'en a à aucun moment revendiqué l'attribution.
Chaque indivisaire a droit à une portion de la masse indivise, qui constitue sa part et le partage est soumis au principe de l'égalité en valeur.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une question d'attribution préférentielle mais d'une attribution pure et simple des immeubles à Madame [J] pour la remplir de ses droits.
Procéder à une attribution des biens immobiliers par tirage au sort entre les deux ex-époux rendrait Monsieur [H] attributaire d'un bien immobilier sur lequel il ne revendique aucun droit et aurait pour conséquence d'augmenter le montant de la soulte qu'il doit déjà.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [P] le 27 juillet 2020 en son intégralité, à savoir la masse à partager, les droits des parties et les attributions.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire au profit de l'une ou de l'autre des parties droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [P], notaire, le 27 juillet 2020, mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l'exclusion des attributions,
Y substituant,
Homologue le projet d'acte liquidatif établi par Maître [P] le 27 juillet 2020 en son intégralité, à savoir la masse à partager, les droits des parties et les attributions ;
Renvoie les parties devant Maître [P], notaire à [Localité 16], pour dresser l'acte définitif de partage et procéder aux publications nécessaires ;
Déboute Mme [G] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,