Cour de cassation, 19 février 1991. 90-87.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.211
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 183 et 599 du Code de d procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 8 octobre 1990, et tiré de ce que n'avait pas été adressée, au conseil de X..., la copie intégrale de l'acte comme l'exige l'article 183 du Code de procédure pénale,
"aux motifs que l'ordonnance du 8 octobre 1990 comporte des motifs se référant aux éléments de l'espèce ;
que la nullité d'un acte ne peut résulter de l'omission ou de l'irrégularité d'une formalité postérieure à celui-ci ;
que l'omission d'adresser au conseil une copie intégrale de l'ordonnance ne peut, en conséquence, avoir eu pour effet que de suspendre les délais d'appel ;
qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 127 du Code de procédure pénale le conseil de la défense a pu prendre connaissance du dossier au greffe de la chambre d'accusation y compris de l'ordonnance critiquée en sorte que ses droits n'ont pas été méconnus ;
"alors qu'il résulte des dispositions impératives des alinéas 2 et 4 de l'article 183 du Code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé sont notifiées à son conseil à qui doit être remise copie intégrale de l'acte dans les plus brefs délais ;
que cette formalité substantielle est non seulement essentielle aux droits de la défense, comme permettant l'information du conseil de l'inculpé, mais encore constitue une condition directe du principe de célérité de l'instruction qui doit prévaloir dans le débat sur la liberté du détenu, si bien que son inobservation doit entraîner la nullité de l'ordonnance litigieuse" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du
8 octobre 1990, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;
que celui-ci a reçu, le 9 octobre 1990, notification de la décision, dont son conseil a été avisé par lettre recommandée du 8 octobre 1990 ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance présenté par l'inculpé et pris du défaut de notification à son conseil de l'intégralité de la décision, en violation des prescriptions de l'article 183 du Code de procédure pénale, la chambre d d'accusation énonce que l'omission d'adresser au conseil une copie intégrale de l'ordonnance a pour seule conséquence de suspendre le délai d'appel, et que le conseil ayant pu, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, prendre connaissance du dossier au greffe de la chambre d'accusation, y compris l'ordonnance critiquée, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
qu'en effet, l'omission de notifier régulièrement au conseil de l'inculpé une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même, ni l'exercice du recours dont le délai n'a pas couru, ni celui des droits de la défense durant l'instance d'appel ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bonneville en date du 8 octobre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de X...,
"aux motifs qu'il n'existe pas de preuve matérielle à l'encontre de X... ;
que cependant, outre les accusations de sa fille maintenues au cours d'une confrontation devant le juge d'instruction, il convient de relever que Mariette X..., femme de l'inculpé, a cru devoir prendre la fuite le soir des faits compte tenu de l'état d'ébriété de celui-ci ;
que X... n'a pas véritablement nié les faits mais affirmé qu'il ne se souvenait de rien, qu'il éprouvait de la jalousie pour sa fille et qu'à deux reprises il l'avait frappée parce qu'elle se trouvait avec un camarade ;
que ces éléments constituent des indices suffisamment graves et concordants pour maintenir l'inculpation de X... ;
"alors que l'appréciation de la valeur des charges qui pèsent sur la chambre d'accusation, lorsqu'elle s'y livre à l'occasion d'une demande de mise en liberté, doit être exempte d'insuffisance ou de contradiction ;
que la chambre d'accusation, qui "relève qu'il n'existe pas de preuves matérielles à l'encontre d de X...", avant de déclarer que des éléments tirés de la procédure constituaient "des indices suffisamment graves pour maintenir l'inculpation de X...", ne pouvait, dans ces circonstances, s'abstenir de répondre aux conclusions péremptoires de l'inculpé qui faisaient valoir que les dires très contradictoires de la victime ôtaient tout fondement à son inculpation et à son maintien en détention
;
que faute d'avoir répondu à ces articulations la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'en réponse aux prétentions de l'inculpé selon lesquelles les allégations de sa fille, "contradictoires" et "curieuses", n'étaient étayées par aucun autre élément de conviction, la chambre d'accusation relève que les déclarations de la victime ont été maintenues au cours d'une confrontation, que l'épouse de l'inculpé a fui le domicile conjugal, et que X... a frappé sa fille à deux reprises parce qu'elle se trouvait avec un camarade ;
qu'elle ajoute que la proche famille de l'inculpé a pris son parti et a exercé des pressions sur Aline X... pour qu'elle retire sa plainte ;
qu'elle en déduit que la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire de l'inculpé, et qui a justifié le maintien en détention provisoire par une décision conforme aux exigences des articles 144 et 145 du Code susvisé, n'a encouru aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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