Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/108
DOSSIER N° : N° RG 24/00852 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVWO
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de désordres suite à la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d'habitation située à [Localité 7] (14) qu’il aurait confiée à son frère M. [O] [G], M. [K] [G] a, par acte du 16 août 2019, fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [K] [G] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [O] [G],
- déclaré recevable l'action de M. [K] [G] en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [O] [G],
- condamné M. [O] [G] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [K] [G] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive,
- condamné M. [O] [G] à verser à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [O] [G] aux dépens de l’instance,
- débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 16 août 2021, M. [O] [G] a formé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, M. [K] [G] a fait signifier à M. [O] [G] le jugement sus-visé du 08 juillet 2021 et par acte séparé du même jour lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer, en vertu du dit jugement, la somme de 28 604,29 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, M. [O] [G] a fait assigner M. [K] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 mars 2024 aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 08 janvier 2024, subsidiairement ordonner le sursis à statuer de la mesure d’exécution en cours dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen et à titre infiniment subsidiaire lui voir accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dont il pourrait être redevable.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, M. [O] [G] ayant informé la juridiction qu’il souhaitait déposer une demande d’aide juridictionnelle, puis pour échange des pièces et conclusions suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 16 avril 2024.
*
Aux termes du dit arrêt, la cour d’appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action de M. [K] [G] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [O] [G],
* déclaré recevable l'action de M. [K] [G] en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [O] [G],
* condamné M. [O] [G] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [K] [G] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu,
- infirmé le jugement de ces seuls chefs et l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclaré recevable l'action de M. [K] [G] en résolution du marché de travaux à l'encontre de M. [O] [G],
- ordonné la résolution du contrat de prestations conclu entre les parties à la procédure,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 25 001,90 euros au titre de la résolution du contrat et correspondant au coût de travaux non réalisés,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier,
- condamné M. [O] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juillet 2024.
A cette audience, M. [O] [G], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et au visa de la jurisprudence issue de l’article L 111-6 du dit code, de :
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 08 janvier 2024 ou à tout le moins en invalider les effets,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dont il pourrait être redevable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- compte tenu de la procédure d’appel en cours au jour de la délivrance du commandement de payer, la créance, dont il contestait le bien fondée, sur laquelle l’acte est fondé n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu’en outre, le décompte mentionné dans ledit commandement ne correspond pas à la lettre de la décision sur laquelle il s’appuie,
- le jugement sur lequel se fonde le commandement litigieux a été infirmé par la cour d’appel de Caen dans sa partie relative à la restitution de la somme de 25 001,90 euros ; que ledit commandement n’étant plus causé, il ne saurait produire effet à tout le moins pour cette partie ; que cette infirmation partielle du jugement a également un impact sur le calcul du droit proportionnel figurant dans le commandement,
- tout en infirmant partiellement le jugement rendu en première instance, la cour d’appel indique que l’origine de la créance est un contrat souscrit avec M. [O] [G] dans le cadre de son activité professionnelle ; que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante séparant le patrimoine professionnel et personnel des entrepreneurs individuels, le commandement délivré ne peut donc viser que son patrimoine professionnel ; que l’assiette du commandement aux fins de saisie-vente se trouve donc modifiée et que l’acte ne pourra donc pas porter effet,
- à titre subsidiaire, il lui sera accordé les plus larges délais de règlements, ses ressources personnelles ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes réclamées en un seul versement.
M. [K] [G], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Par courrier électronique reçu au greffe le 03 juillet 2024, il a informé la juridiction qu’il avait reçu ce jour les conclusions du conseil du demandeur et qu’il serait absent à l’audience du 04 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.”
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été délivré à la requête de M. [K] [G] en vertu du jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen assorti de l’exécution provisoire pour avoir paiement des sommes suivantes :
- principal : 25 001,90
- résistance abusive : 3 000,00
- article 700 CPC : 200,00
- assignation : 69,45
- actes et débours : 91,92
- droit proportionnel : 19,92
- coût de l’acte : 221,10
Total : 28 604,29.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- condamné M. [O] [G] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [K] [G] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive,
- condamné M. [O] [G] à verser à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [O] [G] aux dépens de l’instance.
Ledit jugement bénéficiant de l’exécution provisoire, M. [K] [G] détenait bien à l’encontre de M. [O] [G] une créance liquide et exigible au jour de la délivrance du commandement litigieux.
En outre, le demandeur n’explicite pas ses allégations selon lesquelles le décompte mentionné dans ledit commandement ne correspondrait pas à la lettre de la décision sur laquelle il s’appuie. Si seule une somme de 200 euros y est réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 2 000 euros à laquelle M. [O] [G] a été condamné à ce titre, cela ne saurait invalider la mesure d’exécution forcée, et ce d’autant que la somme réclamée est moindre que celle accordée.
En revanche, par arrêt du 16 avril 2024, la cour d’appel de Caen a notamment :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action de M. [K] [G] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [O] [G],
* déclaré recevable l'action de M. [K] [G] en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [O] [G],
* condamné M. [O] [G] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [K] [G] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu,
- infirmé le jugement de ces seuls chefs et l’a confirmé pour le surplus.
Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est infirmé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non infirmé.
Enfin, si M. [O] [G] invoque le fait que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante sépare le patrimoine professionnel et personnel des entrepreneurs individuels et soutient que le commandement délivré ne peut viser que son patrimoine professionnel, ce moyen est inopérant s’agissant d’un simple commandement de payer et non d’une saisie effective.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente formulée par M. [O] [G] sera rejetée, mais les effets de l’acte seront cantonnés à la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 69,45 euros au titre de l’assignation et 91,92 euros au titre des actes et débours, soit la somme totale de 3 361,37 euros, hors droit proportionnel et coût de l’acte qui devront être recalculés en conséquence.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
M. [O] [G] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dont il pourrait être redevable.
Faute pour le demandeur de produire le moindre justificatif concernant sa situation personnelle et financière de nature à démontrer qu’il ne serait pas en capacité de régler les sommes dues, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 08 janvier 2024 à la demande de M. [K] [G],
Cantonne les effets du dit commandement à la somme totale de 3 361,37 euros, hors droit proportionnel et coût de l’acte qui devront être recalculés en conséquence,
Déboute M. [O] [G] de sa demande de délais de paiement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [O] [G]
Monsieur [K] [G]