Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024
N° RG 21/06833 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJSH
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 41] (75)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie ASSELIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z], [U], [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 41] (75)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [L], [X], [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 41] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 20]
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2021 reçu au greffe le 23 Décembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G], [X] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 29] (Bas-Rhin), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Madame [W] [Y],
- Monsieur [Z], [U], [G] [Y],
- Monsieur [L], [X], [C] [Y].
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 27 octobre 2000 et déposé au rang des minutes de Maître [D] [K], notaire à [Localité 32] (Val d’Oise), selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 3 juillet 2018, Monsieur [G] [Y] a légué la quotité disponible des biens dépendants de sa succession à Messieurs [Z] et [L] [Y] dans les termes suivants :
“ Je soussigné
Mr [Y] [G]
né le [Date naissance 11] 1936
à [Localité 40] (95)
Ai fait mon testament ainsi qu’il suit :
Je déclare priver Mlle [Y] [W]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 41]
habitant au Prieuré [38]
à [Localité 26]
de la quotité disponible de ma succession
Telles sont mes dernières volontés
Je révoque toutes dispositions testamentaires
antérieures à ce jour
Fait et écrit en entier de ma main et
signé pour moi
A Lavacourt le 27 octobre 2000 »
Suivi de la signature du testateur.
Selon acte authentique reçu le 30 novembre 2018 par Maître [D] [K], il dépend de la succession de Monsieur [G] [Y] les biens immobiliers suivants :
- une maison élevée sur vide sanitaire située à [Localité 39] (Yvelines) [Adresse 12] ;
- une maison d’habitation située à [Localité 24] (Val d’Oise), [Adresse 34],
- des parcelles de terre et bois situées à [Localité 24] (Val d’Oise),
- des parcelles de terre et bois situées à [Localité 40] (Val d’Oise),
- des parcelles de terre situées à [Localité 28] (Yvelines),
- des parcelles de terre situées à [Localité 31] (Yvelines),
- des parcelles de terre situées à [Localité 27] (Yvelines),
- des parcelles de terre situées à [Localité 30] (Yvelines),
- une maison située à [Localité 44] (Calvados),
- un bâtiment à usage de garage et la parcelle affectée à la desserte dudit garage situés à [Localité 44] (Calvados),
- une quote-part d’un ensemble immobilier situé à [Localité 37] (Yvelines), [Adresse 43].
Selon ce même acte, les droits des descendants de Monsieur [G] [Y] s’établissent comme suit :
- Madame [W] [Y] recueille deux huitièmes (2/8) en pleine propriété de la succession,
- Monsieur [Z] [Y] recueille trois huitièmes (3/8) en pleine propriété de la succession,
- Monsieur [L] [Y] recueille trois huitièmes (3/8) en pleine propriété de la succession.
La déclaration de succession a été déposée le 30 novembre 2018.
Exposant que l’absence d’accord pour la vente des biens issus de l’indivision successorale la place dans une situation financière délicate, Madame [W] [Y] a, par exploits d’huissier de justice en dates des 6 et 9 décembre 2021, fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] devant ce tribunal aux fins de partage de biens immobiliers dépendants de la succession de Monsieur [G] [Y], licitation, fixation d’une indemnité d’occupation due par ses frères et la désigner en qualité d’administrateur de l’indivision successorale.
Par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022, Madame [W] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815 et 815-5 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
JUGER les demandes de Madame [V] [Y] recevables et bien fondées,
JUGER les demandes de Monsieur [Z] [Y] mal fondées et le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre principal, sur le fondement de l’article 815 du code civil,
Concernant l’immeuble situé sis à [Adresse 12]
ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [V] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] portant sur l’immeuble situé sis à [Localité 39] section D n°[Cadastre 14] [Adresse 17] pour 24 a 10 ca et section D n°[Cadastre 15] [Localité 36] pour 04 a 90 ca,
ORDONNER la vente de ce bien par tout notaire désigné par le Tribunal avec une mise à prix de 140.000 euros,
DIRE que si cette mise à prix était contestée, désigner tout expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’estimer la valeur de cet immeuble,
FIXER la provision due à l’expert, frais avancé par le ou les contestant(s),
Concernant l’immeuble situé sis à [Localité 25]
ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [V] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] portant sur l’immeuble à [Localité 24] Section A n°[Cadastre 8] [Localité 33] pour 1 ha 06 a 71 ca, Section A n°[Cadastre 9] [Localité 33] pour 06 a 50 ca, Section A n°[Cadastre 9] [Adresse 3] pour 13 a 33 ca, Section A n°[Cadastre 22] [Localité 33] pour 65 ca, Section A n°[Cadastre 21] [Localité 35] pour 06 a 55 ca,
ORDONNER la vente de ce bien par tout notaire désigné par le Tribunal avec une mise à prix à la valeur de 370.000 euros,
DIRE que si cette mise à prix était contestée, désigner tout expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’estimer la valeur de cet immeuble,
FIXER la provision due à l’expert, frais avancé par le ou les contestant(s),
Concernant la désignation d’un notaire,
DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception du notaire proposé par Monsieur [Z] [Y] aux fins de réaliser les opérations de partage, comptes, liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 39] et l’immeuble d’[Localité 24],
En cas d’absence de vente dans un délai d’un an après le prononcé de la décision,
DIRE et JUGER que si aucun accord n’a pu être trouvé en la matière, si le Notaire ne parvenait pas à vendre ces biens dans l’année,
DIRE et JUGER qu’il soit procédé à la vente par licitation devant votre tribunal pour le bien immobilier sis à [Localité 39], et devant le tribunal compétent pour l’immeuble sis à [Localité 24],
FIXER la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 39] à la somme de 140.000 euros avec baisse de mise à prix possible de 20% à défaut d’enchère,
FIXER la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 24] à la somme de 370.000 euros avec baisse de mise à prix possible de 20% à défaut d’enchère,
RENVOYER ensuite les parties devant le notaire désigné par le Tribunal,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
JUGER que les refus de consentement des deux co-indivisaires [L] [Y] et [Z] [Y] à la vente du bien immobilier sis à [Localité 24] et du bien sis à [Localité 39] mettent en péril l’intérêt commun de l’indivision en application de l’article 815-5 du code civil,
Par conséquent,
AUTORISER Madame [W] [Y] à procéder à la vente de l’immeuble sis à [Localité 24] « [Adresse 34] » cadastré :
Section A n°[Cadastre 8] [Localité 33] pour 1 ha 06 a 71 ca,
Section A n°[Cadastre 9] [Localité 33] pour 06 a 50 ca,
Section A n°[Cadastre 9] [Adresse 3] pour 13 a 33 ca,
Section A n°[Cadastre 22] [Localité 33] pour 65 ca,
Section A n°[Cadastre 21] [Localité 35] pour 06 a 55 ca.
AUTORISER Madame [W] [Y] à procéder à la vente de l’immeuble sis à [Adresse 12] cadastré :
- section D n°[Cadastre 14] [Adresse 17] pour 24 a 10 ca
- section D n°[Cadastre 15] [Localité 36] pour 04 a 90 ca à la somme de 140.000 euros,
JUGER que les actes de vente seront opposables à Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y]
Sur l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER Messieurs [Z] [Y] et [L] [Y] solidairement à verser la somme de 1.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation des biens immobiliers sis à [Localité 39], sis à [Localité 24] et sis à [Localité 44] à compter de l’introduction de l’instance,
Sur la gestion des biens restant en indivision,
CONSTATER que Monsieur [Z] [Y] a communiqué une partie importante des pièces relatives aux comptes de gestion de l’indivision,
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de sa demande de rémunération de la gestion de l’indivision,
DESIGNER Madame [V] [Y] en qualité de gérante de l’indivision,
ENJOINDRE Monsieur [Z] [Y] à communiquer l’ensemble des documents nécessaires à cette gestion
Sur la demande de prise en charge des frais d’obsèques
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de sa demande tendant à faire condamner solidairement Madame [W] [Y] et Monsieur [L] [Y] pour les frais d’obsèques,
Sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [Y] et [L] [Y] à verser à Madame [V] [Y] d’un montant égal à celui des pénalités réclamées par l’administration fiscale en lui accordant dès à présent la provision d’un montant de 4.000 euros en réparation de son préjudice subi par l’inaction des indivisaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [Y] et [L]
[Y] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [Y] et [L] [Y] aux entiers frais et dépens. »
Madame [V] [Y] sollicite à titre principal un partage judiciaire unique de deux biens immobiliers issus de la succession de son père afin de lui permettre de faire face aux dépenses de l’indivision successorale, qui sera réalisé en fonction des droits des indivisaires conformément à l’attestation immobilière reçue par Maître [K] ; elle s’oppose ainsi à la demande de son frère [Z] tendant au partage de l’ensemble des biens soulignant que cette demande ne répond pas à son besoin de disposer de liquidités. Elle sollicite par ailleurs la vente des deux biens immobiliers par voie judiciaire réalisée par un notaire sur la base d’estimations vénales ou la désignation d’un expert en cas de contestation du prix de vente et, en tout état de cause, la licitation des deux biens dans l’hypothèse où les ventes ne seraient pas réalisées dans le délai d’un an.
A titre subsidiaire, elle soutient être bien fondée à réclamer l’autorisation pour vendre en l’absence d’accord de ses frères et en raison de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision, exposant que la vente des biens indivis a pour objet de lui procurer des liquidités pour le règlement des droits de succession que la proposition de rachat de part de son frère [Z] n’est pas suffisante pour honorer les sommes dues, et que l’indivision est déficitaire.
Elle soutient que les défendeurs se rendent régulièrement dans les biens immobiliers indivis et en jouissent à titre privatif, justifiant selon elle leur condamnation in solidum au règlement d’une indemnité d’occupation.
Elle demande à être désignée en qualité de gestionnaire de l’indivision, faisant valoir que son frère [Z] n’a jamais été désigné pour percevoir les fruits des fermages des parcelles indivises et ne rend pas compte aux indivisaires, ajoutant que les biens ne sont pas entretenus. Elle s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de ce dernier concernant sa demande de rémunération de la gestion de l’indivision, se prévalant de l’absence de convention d’indivision, de transparence et d’entretien des biens, ainsi que de l’absence de mandat écrit.
Elle conteste la demande reconventionnelle de remboursement des frais d’obsèques au motif qu’ils ont été réglés par prélèvement sur le compte bancaire de leur père.
Elle sollicite enfin la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des pénalités réclamées par l’administration fiscale, se prévalant de la mauvaise foi et de leur attitude oppositionnelle qui lui a causé un dommage financier.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2022, Monsieur [Z] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 108-3, 720, 815, 815-2, 815-3, 815-5-1, 815-8 à 815-10, 815-12, 840 et 841 du
Code civil,
Vu les articles 45, 74, 75, 700, 1317, 1361, 1364 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1709 du Code général des impôts,
• DEBOUTER [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
• CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible,
• ORDONNER le partage des biens de la succession de [G] [Y] ;
• DESIGNER Maître [D] [K], notaire, pour procéder aux opérations de partage ;
• COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
• CONSTATER que [Z] [Y] a reçu un mandat tacite de ses cohéritiers couvrant les actes d’administration pris par celui-ci pour gérer les actifs de la succession ;
• FIXER à 7.200 € la rémunération d’[Z] [Y] pour son activité de gestion de l’indivision d'octobre 2018 à ce jour ;
• DIRE que cette somme sera mise à la charge de l’indivision ;
• FIXER à 150 € par mois la rémunération d’[Z] [Y] pour son activité de gestion de l’indivision jusqu’à la désignation du notaire en charge des opérations de partage ;
• CONDAMNER solidairement [W] [Y] et [L] [Y] à régler à [Z] [Y] la somme de 20.662 € en remboursement des sommes avancées par celui-ci au titre de la solidarité fiscale ;
• CONDAMNER [W] [Y] à régler à [Z] [Y] la somme de 1.733 € en remboursement des sommes avancés par celui-ci au titre de la solidarité fiscale
• CONDAMNER [W] [Y] et [L] [Y] solidairement à régler à [Z] [Y] 2.213 € en paiement de leur quote-part des frais d’obsèques de [G] [Y] ;
• CONDAMNER solidairement [W] [Y] et [L] [Y] à régler
5.000 € à [Z] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement [W] [Y] et [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. »
Monsieur [Z] [Y] fait valoir que la demande de vente des deux biens indivis est irrecevable dès lors que Madame [W] [Y] ne dispose pas des deux tiers des droits indivis sur les biens, qu’elle ne formule pas une demande de partage judiciaire de la succession et qu’elle a exprimé le souhait de sortir de l’indivision dans son ensemble.
Il conteste le versement d’une indemnité d’occupation au motif que la demanderesse ne justifie pas d’une occupation privative des maisons par les coindivisaires, ajoutant qu’elles ne sont pas habitables en l’état et que le calcul de l’indemnité n’est ni justifié ni proportionné.
Il s’oppose à la demande de désignation de sa sœur en qualité de gestionnaire des biens indivis, faisant valoir qu’il a géré seul le patrimoine de leur père en particulier et qu’en l’absence d’opposition de la part des coindivisaires, il en déduit avoir reçu mandat tacite pour cette mission, ajoutant avoir été contraint de prendre des mesures nécessaires à la conservation du patrimoine commun et qu’à l’inverse sa sœur ne justifie pas être plus légitime ni en capacité de gérer les biens.
Il formule une première demande reconventionnelle de partage judiciaire de l’indivision dans son ensemble et de désignation de Maître [K], notaire, pour y procéder. Il demande par ailleurs qu’il soit constaté qu’il a reçu un mandat tacite des cohéritiers pour gérer les actifs de la succession et sollicite ainsi le versement d’une indemnité de gestion à ce titre en dressant une estimation des revenus et des charges de l’indivision, exposant avoir fait l’avance des frais de préservation du patrimoine. Il sollicite la condamnation solidaire de ses coindivisaires au remboursement des droits de mutation réglés pour leur compte au titre de la solidarité fiscale. Il sollicite enfin leur condamnation solidaire au paiement des frais d’obsèques de leur père dont il a fait l’avance, et qui n’ont pas été inscrits au compte de la succession.
Monsieur [L] [Y], assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 8 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024 prorogé au 28 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Madame [W] [Y] sollicite à titre principal un partage judiciaire unique de deux biens immobiliers dépendants de la succession de son père situés à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise), qui soit réalisé en fonction des droits des indivisaires conformément à l’attestation immobilière reçue par Maître [D] [K], notaire.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Ainsi, en l'absence de complexité, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu.
En l’espèce, il existe une indivision entre Madame [W] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] portant sur la succession de leur père Monsieur [G] [Y].
Il convient de relever qu'au vu des contestations émises par les parties dans leurs dernières conclusions, et de la complexité de la situation, le tribunal ne peut ordonner le partage en l'état.
A cet égard, Madame [W] [Y] sollicite à titre principal la cessation de l’indivision de deux immeubles dépendants de la succession de Monsieur [G] [Y] situés à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise), mais s’oppose à la demande reconventionnelle de son frère [Z] de partage judiciaire de l’ensemble des biens de la succession, soutenant que cette demande ne répond pas à la nécessité de disposer des liquidités pour verser les droits de succession et les taxes d’habitation dues.
Il résulte des débats que, depuis le décès de Monsieur [G] [Y], père des trois indivisaires, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, ces dernières ne parvenant pas à s’accorder ainsi qu’elles l’exposent.
Le motif invoqué par Madame [W] [Y] ne constituant pas une cause empêchant de provoquer le partage, alors que Monsieur [Z] [Y] a manifesté son intention de sortir de l’indivision, il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [G] [Y].
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] demande à titre reconventionnel la désignation de Maître [D] [K], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de son père, demande à laquelle s’oppose Madame [W] [Y].
Il convient dès lors de désigner Maître [D] [K], Notaire à [Localité 32] (Val d’Oise), qui a déjà établi l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale ainsi que l’attestation immobilière de Monsieur [G] [Y], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de vente des biens immobiliers sis à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise)
Sur la demande principale d’autorisation de vente des biens immobiliers
Madame [W] [Y] sollicite la vente de deux biens immobiliers dépendants de la succession de son père situés à [Localité 39] et à [Localité 24] par voie judiciaire, réalisée par un notaire désigné par le tribunal, et verse deux estimations de la valeur vénale des biens susvisés ; Monsieur [Z] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que sa sœur ne dispose pas des deux tiers des droits indivis et qu’elle ne formule pas de demande de partage judiciaire.
L’article 815-5-1 du code civil dispose : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants et qu’il a, par testament olographe en date du 27 octobre 2000, légué la quotité disponible des biens dépendants de sa succession à ses deux fils [Z] et [L], les droits des héritiers étant ainsi déterminés :
- 2/8ème, en pleine propriété pour [W] [Y],
- 3/8ème en pleine propriété pour [Z] [Y],
- 3/8ème en pleine propriété pour [L] [Y].
Il en résulte que Madame [W] [Y] ne justifie pas disposer d’au moins deux tiers des droits indivis sur les deux biens immobiliers dont elle sollicite l’aliénation situés à [Localité 39] et [Localité 24].
En conséquence, Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de vente des biens immobiliers situés dans les communes de [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise).
Sur la demande subsidiaire de Madame [W] [Y] de passer seule l’acte de vente
L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [W] [Y] demande subsidiairement, au visa de l’article 815-5 du code civil précité, à être autorisée de procéder seule pour le compte de l’indivision successorale à la vente des deux biens immobiliers indivis si à [Localité 39] et à [Localité 24], soulignant que le refus de vendre met en péril l’intérêt commun consistant selon elle à conserver le patrimoine issu de la succession de Monsieur [G] [Y].
Toutefois, le seul fait qu’elle ne soit pas en capacité financière de régler les droits de succession dus et souhaite disposer de liquidités pour honorer les frais qui lui incombent n’est pas de nature à caractériser le fait que le refus de ses frères de vendre les biens indivis soit de nature à mettre en péril de l’intérêt de tous les coindivisaires.
Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de passer seule l’acte de vente, qui n'est pas justifiée.
Sur les demandes de licitation des biens immobiliers sis à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise)
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [W] [Y] demande la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 39] et [Localité 24] dans l’hypothèse où ces biens ne seraient pas vendus dans le délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir, sans s’expliquer sur le fait que les biens immobiliers ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En outre, la licitation apparaît prématurée à ce stade de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [W] [Y] tendant à la licitation des biens immobiliers indivis sis à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise), demandes qui ne sont pas justifiées.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Madame [W] [Y] fait valoir que ses frères se rendent régulièrement dans les biens immobiliers indivis, que des objets y sont entreposés et que Monsieur [Z] [Y] lui a empêché d’accéder au bien situé à [Localité 44] et demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation.
Monsieur [Z] [Y] s’oppose à cette demande qu’il n'estime pas justifiée contestant avoir joui de manière exclusive du bien immobilier litigieux, et que les biens indivis nécessitent de nombreux travaux pour être habitables.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, les photographies annexées à une estimation de la valeur vénale d’un bien situé à [Localité 24] (Val d’Oise) versées aux débats sur lesquelles s’appuient Madame [W] [Y] ne démontrent pas ni que le bien serait effectivement occupé par l’un des défendeurs à titre privatif, ni, le cas échéant, que l’occupant empêcherait les autres coindivisaires de jouir du bien, caractérisant ainsi une occupation exclusive privant ceux-ci de toute occupation possible dudit bien.
Bien plus, alors que la demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation est réclamée au titre des biens situés à [Localité 39] et [Localité 24], Madame [W] [Y] verse une attestation et un récépissé de main courante concernant une altercation qui se serait déroulée à [Localité 44] (Calvados), soit dans un autre bien immobilier indivis.
Il résulte ainsi des éléments du débat que Madame [W] [Y] ne justifie pas de l’occupation privative et exclusive des biens immobiliers sis à [Localité 39] et à [Localité 24] et elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes relatives à la gestion de l’indivision
Madame [W] [Y] demande à être désignée en qualité de gestionnaire de l’indivision, faisant valoir la mésentente avec les autres indivisaires, l’absence de transparence dans la gestion des biens indivis par son frère [Z] et le défaut d’entretien des biens. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de son frère [Z] au titre de sa rémunération en qualité de gestionnaire de l’indivision.
Monsieur [Z] [Y] demande qu’il soit constaté qu’il a reçu un mandat tacite de gestion des biens indivis en l’absence d’opposition de leur part, et qu’il administrait déjà ces biens du vivant de leur père depuis son placement sous tutelle. Il sollicite la fixation de sa rémunération au titre de la gestion des biens indivis à la somme mensuelle de 150 euros jusqu’à la désignation du notaire en charge des opérations de partage et de fixer une créance de 7.200 euros au titre de sa rémunération pour son activité de gestion de l’indivision du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2022 mise à la charge de l’indivision.
Il résulte de l’article 815-3 du code civil que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Il est constant que l'attribution d'une rémunération est subordonnée à la réalisation effective d'une activité de gestion.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune convention d’indivision n’ayant été établie entre les parties, la gestion des biens indivis est prévue par le régime légal de l’indivision.
Il résulte du jugement des tutelles du tribunal d’instance de Haguenau en date du 21 février 2017 que Monsieur [G] [Y] a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois, que son fils Monsieur [Z] [Y] a été désigné en qualité de tuteur aux biens et sa fille Madame [W] [Y] en qualité de tuteur à la personne.
Il n’est pas contesté que depuis le décès de Monsieur [G] [Y] survenu le [Date décès 6] 2018, Monsieur [Z] [Y] perçoit les fruits des fermages de plusieurs parcelles indivises et le loyer d’un parking indivis comme le reconnaît Madame [W] [Y] dans ses écritures. Il verse aux débats des tableaux qu’il a établis synthétisant les décomptes des dépenses et recettes concernant la gestion de divers biens indivis sis à [Localité 37], [Localité 24], [Localité 40], [Localité 28], [Localité 31], [Localité 30] et [Localité 27] au titre des années 2018 à 2021. Il produit par ailleurs des correspondances adressées à son attention par les locataires, des décomptes de charges de copropriété du parking sis à [Localité 37] ainsi qu’un devis concernant l’élagage d’un arbre situé à [Localité 40].
Ces éléments démontrent que Monsieur [Z] [Y] administre les biens indivis successoraux sans rencontrer une quelconque opposition de la part de ses coindivisaires et qu’il est ainsi censé, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil précitées, avoir reçu mandat tacite concernant les actes d’administration de l’indivision.
A l’inverse, Madame [W] [Y] ne justifie pas sa demande de désignation de gestionnaire de l’indivision et ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait pris en main la gestion des bien indivis.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, de même que sa demande d’enjoindre Monsieur [Z] [Y] de communiquer l’ensemble des documents nécessaires à cette gestion.
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [Z] [Y] réalise effectivement une activité de gestion pour le compte de l’indivision et non dans son intérêt exclusif, justifiant ainsi l’attribution d’une rémunération qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 75 euros ; Monsieur [Z] [Y] sollicitant la fixation de sa rémunération pour son activité de gestion jusqu’à la désignation du notaire en charge des opérations de partage, et non jusqu’à la fin de sa gestion, la rémunération sera déterminée du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2024, soit 66 mois.
En conséquence, la rémunération due à Monsieur [Z] [Y] par l’indivision au titre de son activité de gestion des biens indivis de la succession de Monsieur [G] [Y] sera fixée à la somme de 4.950 euros (75 euros x 66 mois) pour la période comprise du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2024 inclus.
Sur la demande de remboursement au titre des droits de mutation
Monsieur [Z] [Y] demande la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et de Monsieur [L] [Y] à lui régler la somme de 20.662 euros en paiement des droits de mutation réglés au titre de la solidarité fiscale, ainsi que la condamnation de Madame [W] [Y] à lui régler la somme de 1.733 euros en paiement des droits de mutation qu’il a réglé pour son compte au titre de la solidarité fiscale.
Il résulte de l’article 1709 du code général des impôts que les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] sont tous trois héritiers réservataires de la succession de leur père et que leurs droits s’établissent comme suit :
- pour Madame [W] [Y] : 2/8ème, soit 25%,
- pour Monsieur [Z] [Y] : 3/8ème, soit 37,5 %,
- pour Monsieur [L] [Y] : 3/8ème, soit 37,5%.
Il est tout aussi constant qu’au terme de la déclaration de succession qui a été établie, les droits de succession dus par les cohéritiers ont été déterminés de la façon suivante :
- [W] [Y] : 12.129 euros,
- [L] [Y] : 29.097 euros,
- [Z] [Y] : 29.097 euros.
Il résulte des pièces versées au débats que la Direction régionale du Grand Est et du département du Bas-Rhin a, par courrier du 27 mars 2019, fait droit à la demande de paiement fractionné des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur [G] [Y], l’accord précisant qu’il n’entraînait pas renonciation à la solidarité du total précité des droits dus par la succession.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de ce paiement fractionné, Monsieur [Z] [Y] s’est acquitté du paiement de la première échéance d’un montant de 4.157 euros, puis de la seconde échéance de 4.338 euros.
La Direction régionale du Grand Est et du département du Bas-Rhin a néanmoins, par courrier du 25 octobre 2019, notifié la déchéance du régime de paiement fractionné à défaut de règlement des deuxièmes échéances, et un avis de recouvrement pour la somme totale de 41.317 euros était notifié à Monsieur [Z] [Y].
Il résulte du courrier de l’administration fiscale du 2 août 2021 que ce dernier a procédé au règlement de la somme de 20.655 euros par virement bancaire en date du 7 juillet 2020, ne permettant toutefois pas d’apurer le solde des sommes dues, de sorte qu’une saisie à tiers détenteur pour créance privilégiée était notifiée à Monsieur [Z] [Y] le 9 novembre 2021 pour la somme de 20.662 euros au titre des droits d’enregistrement de la succession de Monsieur [G] [Y] ainsi que les pénalités y afférentes.
Le courrier du 10 mai 2022 de l’administration fiscale produit aux débats indique que Monsieur [Z] [Y] a ainsi réglé d’une part la somme totale de 29.150 euros correspondant à l’apurement de sa part propre de droits de succession, du tiers de la part solidaire ainsi qu’un montant de 53 euros, et que d’autre part, la saisie administrative à tiers détenteur a permis d’appréhender par un encaissement du 30 novembre 2021 la somme de 20.662 euros affectée au solde de la dette solidaire de 24.258 euros.
Il en résulte dès lors que Monsieur [Z] [Y] justifie avoir réglé sa quote-part des droits de mutation par décès afférents à la succession de son père, et avoir été saisi d’une somme de 20.662 euros au titre de la solidarité à laquelle il était tenu avec son frère et sa sœur au paiement des droits de mutation, en application des dispositions de l’article 1709 du code général des impôts précité.
En conséquence de quoi, si Monsieur [Z] [Y] est bien fondé à solliciter la condamnation de ses coindivisaires à lui rembourser la somme de 20.662 euros correspondant au règlement de leur quote-part des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur [G] [Y], il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1317 alinéa 1 précitées, de les condamner à payer les sommes suivantes, correspondant à la quote-part respective à chacun, tenant compte de leurs droits dans la succession soit :
Pour Madame [W] [Y] : 8.264,80 euros ((20.662 x 25)/ 62,5) ;Pour Monsieur [L] [Y] : 12.397,20 euros ((20.662 x 37,5)/ 62,5).
En revanche, Monsieur [Z] [Y] n’apporte aucun élément justificatif pour réclamer le paiement d’une somme de 1.733 euros, de sorte qu’il convient de le débouter de la demande qu’il formule à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Madame [W] [Y] fait valoir la mauvaise foi des défendeurs et le fait qu’elle ait été contrainte à demeurer dans une indivision forcée pour demander leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, il ne résulte pourtant pas des pièces produites ni des débats qu’elle aurait sollicité vainement ces derniers pour la vente des biens indivis avant la saisine du tribunal ; en effet, plusieurs échanges de correspondances entre les conseils respectifs des parties font état de propositions de vente des biens indivis et de leurs intentions respectives de sortir de l’indivision postérieures à l’assignation.
Madame [W] [Y] ne rapporte dès lors pas la preuve que l’attitude de ses coindivisaires caractériserait un comportement fautif imputable aux défendeurs comme elle le soutient.
En tout état de cause, elle ne justifie pas davantage que le comportement fautif allégué des défendeurs aurait entraîné un préjudice ; à cet égard, il n’est pas démontré qu’ils seraient responsables des réclamations de l’administration fiscale alors qu’elle ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre des droits de mutation dont elle est personnellement redevable en raison de sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [Y], en raison de quoi sa demande de condamnation au versement d’une provision d’un montant égal au montant des pénalités réclamées n’est pas fondée.
Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur le paiement des frais funéraires
L'article 371 du Code civil dispose « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère».
Il en résulte qu'un enfant est contraint de supporter les frais d'obsèques de ses parents, cette obligation étant indépendante des liens affectifs ayant existé entre l'enfant et les parents.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] expose qu’il a fait l’avance des frais d’obsèques et de sépulture de Monsieur [G] [Y] et produit deux factures émises par la société [42] datées des 9 et 18 mai 2018 qui lui ont été adressées pour un montant total de 3.320 euros.
Madame [W] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] sont héritiers réservataires ; ayant respectivement accepté purement et simplement la succession de Monsieur [G] [Y], ils sont ainsi tous trois tenus au paiement des frais funéraires.
En conséquence de quoi, Madame [W] [Y] ne rapportant pas la preuve, comme elle le soutient, que le règlement des frais d’obsèques aurait été réalisé depuis le compte bancaire du défunt, il convient de dire que l'indivision successorale est débitrice de la somme de 3.320 euros.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera constatée.
Madame [W] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [L] [Y] ensuite du décès de Monsieur [G] [Y] survenu le [Date décès 6] 2018 à [Localité 29] (67), et dont ils sont les héritiers,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [D] [K], Notaire,
[Adresse 7]
[Localité 32]
[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 23]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu'à cette fin, le notaire :
Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires des parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposéPourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de vendre les biens immobiliers situés dans les communes de [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise),
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de passer seule l’acte de vente des biens immobiliers situés dans les communes de [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise),
DEBOUTE Madame [W] [Y] de ses demandes de licitation des biens immobiliers situés dans les communes de [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise),
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situés à [Localité 39] (Yvelines) et [Localité 24] (Val d’Oise),
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de désignation en qualité de gérante de l’indivision et d’enjoindre Monsieur [Z] [Y] à communiquer l’ensemble des documents nécessaires à cette gestion,
FIXE la rémunération due à Monsieur [Z] [Y] par l’indivision au titre de son activité de gestion des biens indivis de la succession de Monsieur [G] [Y] à la somme de 4.950 euros pour la période comprise du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 8.264,80 euros au titre de sa quote-part des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur [G] [Y],
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 12.397,20 euros au titre de sa quote-part des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur [G] [Y],
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 1.733 euros en paiement des droits de mutation,
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que Monsieur [Z] [Y] détient une créance à l’encontre de l’indivision eu égard au règlement des frais funéraires d’un montant de 3.320 euros,
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Madame DURIGON,Vice-Presidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT