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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-18.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.138

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stabilus GMBH, dont le siège social est à Coblence Neuendorf (RFA), ..., représentée par M. Alfred Klein, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Didier X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société JG Allinquant, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) La société Airax, anciennement dénommée Socalfran, dont le siège social est zone industrielle de Besançon, Chemaudin, Franois, Montferrant le Château (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Stabilus GMBH, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., syndic et de la société Airax, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris 14 mars 1989) la société Stabilus, titulaire du brevet d'invention déposé le 25 juin 1974 et délivré sous le n° 74 22 916, ayant pour objet un "ressort pneumatique conducteur de l'électricité", a demandé la condamnation pour contrefaçon, de la société JG Allinquant mise en liquidation des biens et de la société Socalfran devenue société Airax ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Stabilus fait grief à l'arrêt d'avoir, accueillant une demande reconventionnelle, déclaré nul pour défaut d'activité inventive un certain nombre de revendications du brevet alors que, selon le pourvoi, la société Stabilus, titulaire du brevet litigieux, faisait justement valoir qu'elle était "en droit de revendiquer la combinaison des moyens contenus dans ces diverses revendications" ; qu'en se bornant à examiner les revendications "une à une", sans procéder à une appréciation d'ensemble de la combinaison des revendications invoquées ni rechercher si cette combinaison n'impliquait pas une activité inventive, la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 ter de la loi du 2 janvier 1968, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'en tout état, et en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que des revendications dépendantes d'une revendication principale ne forment pas nécessairement une combinaison de moyens mais peuvent ne constituer qu'une juxtaposition de moyens n'apportant pas d'effet autre que celui résultant de l'addition des éléments constitutifs de l'ensemble ; qu'après avoir relevé que la société Stabilus faisait valoir une combinaison de moyens la cour d'appel, en procédant à l'examen séparé de la revendication principale n° 1 et de chacune des 7 autres revendications également invoquées et dépendantes directement ou indirectement de la première et en constatant l'absence d'activité inventive à leur égard, a fait ressortir, par une motivation détaillée, que ces huit revendications, loin de former une combinaison, ne constituaient qu'une simple juxtaposition de moyens ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Stabilus fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les revendications n° 3, 4, 5, 26 et 27 du brevet pour défaut d'activité inventive alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les revendications n° 3, 4, 5, 26 et 27, découlaient ou non de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la revendication 5 se borne à ajouter aux revendications précédentes dont elle dépend la caractéristique d'une couche isolante, la cour d'appel retient qu'elle a déjà considéré ce procédé comme étant évident pour l'homme du métier lors de l'examen de la revendication 2 ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé le double critère de l'activité inventive relatif à l'évidence pour l'homme du métier, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, concrètement motivée, a retenu, pour les revendications n° 3 et 4, qu'il s'agissait de modalités d'exécution du dispositif de connexion couramment utilisées et nulles pour défaut d'activité inventive et, pour les revendications n° 26 et 27, que le moyen de contact d'enfichage par fiches plates est en soit dépourvu d'activité inventive, étant connu de l'homme du métier par plusieurs documents cités de l'art antérieur ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations et constatations que les caractéristiques des revendications en cause découlaient pour l'homme du métier d'une manière évidente de l'état de la technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Stabilus GMBH, envers M. X..., syndic et la société Airax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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