Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 18/12432
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
à
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
Pôle Contrôle Fiscal - Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2023 :
Par un acte extra-judiciaire en date du 15 octobre 2018, M. [W] [L] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, contestant la proposition de rectification émise le 24 décembre 2014 à hauteur de 180 812 euros au titre d'un rappel de droit de mutation à titre gratuit, somme mise en recouvrement, le 16 novembre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 29 juin 2023, il a fait assigner la direction générale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le Premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer au visa de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l'article R 202-5 (ancien) du livre des procédures fiscales, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2022 et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de M. [L] soutient les termes de l'assignation. Il fait valoir que compte tenu de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire, par un acte du 15 octobre 2018, l'instance était soumise aux dispositions des articles R 202-5 du code du livre des procédures fiscales et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019. Il affirme que l'exécution provisoire de la décision, qui permet à l'administration fiscale de poursuivre l'exécution de l'imposition contestée, aurait des conséquences manifestement excessives. Il avance qu'il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme due, ainsi qu'il en justifie par la production de son relevé de compte. Il prétend également que les finances des sociétés dont il est l'associé et le gérant ne permettent pas de régler les sommes dues, le paiement de la somme réclamée risquant de le contraindre à déposer le bilan et à cesser toute activité.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'administration fiscale par la voie de son conseil, soutient le rejet des demandes de M. [L] et sollicite sa condamnation aux dépens. Citant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle relève que M. [L], qui n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire, ne fait pas état de conséquences qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 13 décembre 2022 et qu'il dispose de revenus conséquents et gère une société dont la situation financière ne permet pas de juger qu'il ne pourrait pas s'acquitter de sa dette fiscale.
SUR CE,
L'article 24 1°du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 abroge les dispositions de l'article R 202-5 du livre des procédures fiscales qui énonçait :
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Cependant, l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 énonce que par exception au principe posé au I, d'une application de ses dispositions aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 3 (venant modifier les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ) sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et par un décret modificatif (décret 2020-1641 du 22 décembre 2020) cette application différée du décret a été étendue notamment à l'article 24 1° abrogeant l'article R 202-5 du livre des procédures fiscales.
Il s'ensuit que l'instance ayant été engagée par M. [L] avant le 1er janvier 2020, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions anciennes et M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le jugement ne prononce pas de condamnation à l'encontre de M. [L] mais son caractère exécutoire par provision autorise l'administration fiscale à mettre en recouvrement l'imposition contestée, ce qui justifie que M. [L] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'article R.202-5 du livre des procédures fiscales instaure un régime dérogatoire soumettant l'arrêt de l'exécution provisoire (de droit) du jugement déféré à la seule condition de l'existence de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
M. [L] est seul débiteur de l'imposition contestée et il invoque donc inutilement l'incapacité des sociétés qu'il dirige à s'acquitter des sommes qu'il doit. Il n'apporte aux débats aucun élément pertinent sur sa situation financière, la faiblesse du solde de son compte bancaire ne reflétant pas la situation patrimoniale et financière d'un contribuable, qui ainsi que l'administration fiscale en justifie, a déclaré en 2022, plus de 300 000 euros de revenus.
La demande de M. [L] sera rejetée et il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2022 ;
Condamnons M. [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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