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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 19-60.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.175

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1191 F-D Recours n° A 19-60.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme K... F..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 et 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement ; que par décision des 13 et 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas l'autorisation de cumul d'activités délivrée par l'autorité administrative dont relève l'intéressée et, d'autre part, que son expérience professionnelle est insuffisante et pour l'essentiel non justifiée ; Attendu que Mme F... fait valoir qu'elle justifie, d'abord, d'une autorisation de cumul d'activités et, ensuite, d'une expérience en qualité de médecin gériatre depuis 1994 et d'un diplôme obtenu en 2001 par la production d'attestations ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme F..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz