Cour de cassation, 08 février 1990. 87-18.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.104
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Troyes, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AUBE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime en 1972 d'un premier accident ayant entraîné une fracture de la rotule avec hydarthrose récidivante, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Champagne-Ardennes, 23 juillet 1987) d'avoir dit que l'accident du travail survenu le 18 octobre 1985, qui avait donné lieu à une hydarthrose immédiate, n'avait laissé subsister aucune incapacité, alors qu'au cas où un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la commission ayant énoncé que l'arthrose constatée sur les radiographies contemporaines de l'accident du 18 octobre 1985 était à mettre directement en rapport avec l'accident antérieur et que lesdites radiographies permettaient d'affirmer qu'il n'y avait pas de séquelle propre à l'accident du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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