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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-12.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.581

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Z... Parant, 2 ) Mme X... Parant, née Nicole, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1994 par le tribunal d'instance de Civray, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de la CRCAM de la Vienne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée par les époux Y... contre une ordonnance du 24 février 1994 d'un juge du tribunal d'instance de Civray rejetant une demande de suspension d'une voie d'exécution ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un moyen, dans le délai de trois mois ; Que les exigences du texte susvisé n'ayant pas été satsfaites, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la CRCAM de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1356

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