Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Soremethi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... le Parsonge (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1991) que M. X... a été engagé par la société Soremethi en qualité d'ingénieur par contrat à durée déterminée du 17 novembre 1986 pour une durée d'un an, puis a signé le 31 janvier 1987 une nouvelle convention modifiant ses attributions et son salaire mais maintenant le terme de son engagement au 16 novembre 1987 ; que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave, le 23 juin 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la lettre d'engagement en date du 17 novembre 1986, M. X... était "chargé des tâches suivantes : prospection dans le but de développer le chiffre d'affaires de la société, établissement de devis et de factures pour toutes interventions dans le domaine hospitalier ou autre, direction des travaux neufs réalisés par la société, organisation des actes de maintenance faisant l'objet de contrats" ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été engagé à l'effet d'établir des plans, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant de la qualité d'ingénieur de M. X..., de l'objet social de la société, de la réalisation effective de plans par le salarié, et d'une lettre dans laquelle il contestait le bien-fondé d'un avertissement dont il avait précédemment fait l'objet, que le contrat de travail de
M. X... lui assignait l'établissement de plans, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas conféré à sa décision une base légale
suffisante au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir qu'il résultait d'une convention de transaction en date du 31 janvier 1987, conclue en suite de la nullité d'une première rupture de son contrat de travail par la
société Soremethi, qu'il versait aux débats, que, son salaire étant substantiellement réduit, il était apporté une modification dans ses fonctions, lesquelles consistaient désormais en des études de prix, des démarches de prospection et des travaux de préparation de chantier (planning, commandes...), de nature à établir des plans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'à les supposer établis, et à supposer qu'ils entrent dans le cadre de ses attributions, les faits qui lui étaient reprochés par la société Soremethi ne pouvaient lui être imputés à faute, dans la mesure où il n'avait pas réalisé l'étude technique entachée d'une erreur d'estimation de prix, laquelle apparaissait en outre minime, et où l'erreur de plan ne résultait que de l'imprécision des instructions qui lui avaient été données, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave de nature à permettre la rupture immédiate du contrat à durée déterminée liant M. X... à la société Soremethi ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'interprétant les clauses des contrats, la cour d'appel a pu estimer que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur, était bien chargé d'établir des plans ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'intéressé avait commis des erreurs grossières de conception dans l'établissement de plans et de graves erreurs d'estimation de prix, et s'était totalement désintéressé de son travail, la cour d'appel a pu
décider que ces faits, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il avait commis une faute grave susceptible de permettre la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui demandait le paiement d'une somme à titre de 13ème mois prévue par son contrat de travail et constituant un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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