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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-70.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.417

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien D..., 2°/ Mme Emilienne Z..., épouse D..., demeurant ensemble ... à Art-sur-Meurthe, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine (EPML), dont le siège est rue Robert Blum à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., C..., B..., K..., F..., A..., Y..., E..., I... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat des époux D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Etablissement public forestier de la métropole lorraine (EPML), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme D... reprochent à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1989) d'avoir, pour fixer le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), de parcelles leur appartenant, dit qu'en cas d'opposabilité du plan d'occupation des sols, ces parcelles ne pourraient recevoir la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "que les possibilités de construction et l'existence de restrictions administratives au droit de construire sont sans influence sur la qualification des terrains ; que, pour refuser aux parcelles W 254 et W 35 la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a énoncé que la réglementation de la ZAD veut qu'aucune autorisation de construire ne peut être accordée si elle ne concerne pas au moins dix pavillons et une superficie minimum de terrain d'un hectare, et que les terrains concernés sont d'une surface inférieure ; qu'en statuant ainsi, alors que ces possibilités de construction étaient sans incidence sur la qualification du terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985, était applicable en la cause et relevé que les terrains expropriés étaient situés en zone NA au plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui a refusé d'attribuer aux parcelles concernées la qualification de terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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