Cour administrative d'appel de Douai, 13 novembre 2023. 23DA01620
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01620
Date de décision :
13 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2306317 du 26 juillet 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B, représentée par Me Inungu, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'évoquer l'affaire et d'annuler cet arrêté ou de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été constatée par décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 10 juillet 2023, présentait le caractère d'une requête sommaire et annonçait la production d'un mémoire complémentaire par l'entremise de son mandataire. Toutefois, ce mémoire n'a été produit que le 31 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. En invoquant des rendez-vous médicaux de son conseil et la " pratique habituelle en cours dans les juridictions du Nord ", la requérante, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de la juridiction un délai complémentaire, ne justifie pas d'un motif impérieux ayant fait obstacle à la production du mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme B était réputée s'être désistée de sa demande, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, et lui a donné acte de ce désistement en application de ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Douai le 13 novembre 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
N°23DA01620
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