Cour d'appel, 09 octobre 2014. 13/01173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01173
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01173
AFFAIRE :
M. PHILIPPE Y..., SARL L'ILE DE NOS TRESORS
C/
SCI CB IMMOBILIER représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
GS-iB
résiliation de bail
Grosse délivrée à
Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
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Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur PHILIPPE Y...
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
SARL L'ILE DE NOS TRESORS
41 RUE AMEDEE GORDINI-87280 LIMOGES
représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 28 AOUT 2013 par le PRESIDENT DU TGI DE LIMOGES
ET :
SCI CB IMMOBILIER représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
24, rue Henri Giffard-87280 LIMOGES
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts
de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Octobre 2014.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 6 novembre 2010, la SCI CB Immobilier (le bailleur) a donné à bail commercial à la société L'île de nos trésors (le locataire) un local situé à Limoges destiné à devenir un parc d'activité pour enfants, l'entrée dans les lieux étant prévue au 16 avril 2011.
Le bailleur a assigné son locataire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir une provision au titre des loyers échus.
Le tribunal de commerce ayant ordonné, le 9 janvier 2013, une procédure de sauvegarde à l'égard du locataire, son mandataire judiciaire, Me Philippe Y..., est intervenu à la procédure.
Par ordonnance du 28 août 2013, le juge des référés a accueilli les demandes du bailleur, une provision de 36 169, 43 euros lui étant accordé au titre des loyers échus impayés sur la période du 10 janvier à avril 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013.
Le locataire et son mandataire judiciaire ont relevé appel de cette ordonnance.
Le locataire ayant été mis en liquidation judiciaire, son liquidateur, Me Philippe Y..., est intervenu à la procédure en cette qualité.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants concluent à l'irrecevabilité des demandes du bailleur qui se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'existence d'un litige sur la propriété de l'immeuble loué, au défaut de notification de la procédure et à la mauvaise foi du bailleur. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en réduction de loyer engagée devant le tribunal de grande instance de Limoges. Très subsidiairement, ils demandent des délais de paiement.
Le bailleur conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à lui accorder une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer.
MOTIFS
Attendu que les appelants reprennent les chefs de contestation qu'ils ont soulevé devant le premier juge des référés lequel les a écartés à juste titre aux termes de motifs pertinents que la cour d'appel adopte ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en réduction de loyer engagée devant le tribunal de grande instance, sauf à compléter le dispositif de cette décision pour réparer l'omission du rejet de la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation, refusée à juste titre par le premier juge à raison de la contestation sur la propriété de l'immeuble loué non encore définitivement tranchée.
Et attendu que le locataire est en liquidation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Et attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 28 août 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société l'Île de nos trésors.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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