Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-86.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.673
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTIN Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 1er octobre 1990, qui l'a renvoyé pour meurtre devant la cour d'assises du département de la SAVOIE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits d de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux de confrontation et d'interrogatoire en date des 4 avril 1989, 7 février et 12 mars 1990 (pièces cotées D 45, D 108 et D 123) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"alors que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils désignés ; que ces formalités sont essentielles aux droits de la défense et doivent être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ; qu'en l'espèce, l'inculpé ayant désigné en qualité de conseil Me X..., avocat au barreau de Chambéry, lors de son interrogatoire de première comparution le 10 février 1989, puis Me La Phuong, avocat à la cour d'appel de Lyon, sans donner d'autres indications, ces deux conseils devaient impérativement être convoqués, dans les formes légales, pour chaque interrogatoire de leur client ; qu'en l'espèce, il résulte des trois procèsverbaux d'interrogatoire et de confrontation visés ci-dessus que seul Me La Phuong a été convoqué pour assister son client et qu'il était, en outre, absent lors du premier interrogatoire en date du 4 avril 1989 ; qu'en ne prononçant pas d'office la nullité de ces interrogatoires et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés sans que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale puissent trouver application dès lors que Me X..., non convoqué, n'a pu assister à ces interrogatoires, ces irrégularités ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense" ;
Attendu que s'il est vrai que, lors de son interrogatoire de première comparution le 10 février 1989, Christophe A... a fait mention comme conseil de Me X..., dès le 12 février suivant cet inculpé, par une lettre adressée à Me La Phuong, avocat au barreau de Grenoble, a chargé celui-ci d'assurer sa défense ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que seul ce conseil, substitué par Me B..., a assisté l'inculpé ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la chambre d'accusation a pu considérer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des procès-verbaux critiqués au moyen, qui d doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 16 février 1989 (pièce cotée D 27) aux docteurs A... et Z..., ce dernier étant expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
"alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant le docteur Z..., expert non inscrit, pour procéder à l'autopsie de la victime en vue d'établir les circonstances de sa mort ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation soit sur des listes dressées par les cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent choisir par décision motivée des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; que ces prescriptions substantielles sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'il appert de la procédure que, par ordonnance du 10 février 1989, le juge d'instruction a désigné pour procéder à l'autopsie du corps de la victime les docteurs en médecine A... et Z... ; que, bien que ce dernier ne figurât point sur une liste d'experts, le magistrat instructeur n'a pas motivé ce choix exceptionnel auquel il procédait ;
Attendu que le juge d'instruction a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'expertise d ordonnée et de tirer de ces constatations, les conséquences légales qu'elles comportaient la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen, qui doit être accueilli ;
Et attendu que l'irrégularité de l'expertise ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter, que l'annulation doit être limitée à l'arrêt de ladite chambre et qu'ainsi il appartiendra à la cour de renvoi de statuer indépendamment des documents incriminés ou d'ordonner telles mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 1er octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette chambre d'accusation ordonnerait le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département de la Savoie ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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