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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-12.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.847

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X... Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 175 rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Emile Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège social est 92096 Paris La Défense, Cedex 43, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, Premier avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Alves Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Joinet, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Alves Z..., victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable, de sa demande tendant à voir fixer son préjudice d'agrément à la somme de 20 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que la somme de 4 500 francs allouée par les premiers juges en réparation du préjudice personnel subi par la victime "n'est pas contestée" ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses écritures d'appel régulièrement signifiées le 29 mai 1995, M. Alves Z... demandait à la cour d'appel de lui adjuger "l'entier bénéfice de ses précédentes écritures" et que dans ses conclusions du 23 mars 1990 il avait demandé à voir fixer à 20 000 francs le montant de la somme à lui allouée au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Alves Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt énonce qu'"il importe d'observer" que les deux expertises médicales ordonnées par de précédents arrêts de la même cour des 10 mai 1990 et 10 juin 1993 l'ont été à la demande de la victime et que celle-ci "ne saurait donc soutenir" que la durée exceptionnelle de la procédure aurait pour origine les demandes abusives et dilatoires de M. Y... et de son assureur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que l'expertise médicale ordonnée par arrêt du 10 mai 1990 l'a été à la seule demande de M. Y... et de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts de M. Alves Z... pour préjudice d'agrément et pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alves Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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