Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2410369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410369
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Danset-Vergoten, maintient uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord indique qu'il a pris le 14 octobre 2024 une décision favorable à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " à Mme B et lui a remis dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 janvier 2025. Mme B a indiqué ne maintenir que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et doit donc être regardée comme renonçant à ses autres conclusions et se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410369
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