Texte intégral
ARRET
N° 1049
S.A. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03215 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPW4 - N° registre 1ère instance : 21/01593
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée et plaidant par M. [K] [D] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [R] [P], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de matériel, a adressé, le 28 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] (ci-après la CPAM), accompagnée d'un certificat médical initial du 5 novembre 2020 faisant état de « lombalgie avec irradiation dans les MI : rétrécissement canalaire L4 L5 et foraminale gauche L4 L5 + protusion discale L3 L4 foraminale D ».
Le 12 avril 2021, après enquête, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] a notifié à l'assuré et à la société [4] une décision de prise en charge de la pathologie « sciatique par hernie discale L4 L5 », du 28 septembre 2020, au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 23 juillet 2021 a rejeté sa demande, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 14 juin 2022 a :
déclaré le recours de la société [4] recevable,
débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de [Localité 5] [Localité 2] du 12 avril 2021 de prise en charge de la maladie de M. [R] [P] du 28 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société [4] aux dépens.
Suite à une notification du 17 juin 2022, la SA [4] a formé appel de cette décision le 30 juin suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SA [4] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en son action,
infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
constater que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie déclarée par M. [P] le 28 septembre 2020,
juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P] le 28 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
constater que la CPAM de [Localité 5] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 97 des maladies professionnelles sont remplies,
admettre que la condition du tableau 97 tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie,
juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P] le 28 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
S'agissant du principe du contradictoire, elle indique que lors de la consultation du dossier ce dernier n'était pas complet en ce qu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ce qui l'a empêché de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause.
Au titre du non-respect des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, elle soutient que le salarié n'était pas exposé habituellement à des vibrations de basses et moyennes fréquences, qu'il n'était pas amené à effectuer de port de charges lourdes, que le siège conducteur disposait d'un système d'amortissement, d'inclinaison et de soutien lombaire.
Elle précise également que les questionnaires assurés et employeur font état de réponses contradictoires ce qui aurait dû justifier de la part de la caisse une étude précise et sur place du poste de travail ce qui lui aurait permis de relever que la condition tenant à la réalisation des travaux n'était pas remplie.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 17 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] demande à la cour de :
la recevoir dans ses conclusions,
débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
confirmer que l'affectation dont est atteint M. [P] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2020 déclare par M. [P] au titre de la législation professionnelle,
condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir que le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, que les certificats médicaux de prolongation ne doivent être versés que s'ils ont été utilisés pour étudier le caractère professionnel de la pathologie, qu'en l'espèce ces derniers sont étrangers à la problématique de l'imputabilité de la pathologie et qu'en tout état de cause le certificat médical initial du 5 novembre 2020 prescrit des soins jusqu'au 30 avril 2021 de sorte qu'il couvre la période jusqu'à la phase de consultation débutant le 26 mars 2021.
Concernant le caractère professionnel de la maladie, elle précise qu'en cause d'appel l'employeur maintient uniquement le grief relatif à la condition tenant à l'exposition au risque, et soutient sur ce point que M. [P] travaille en qualité de conducteur de benne à ordures ménagères de 26 tonnes, qu'il était exposé habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier et ajoute que la société n'établit aucunement que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie de M. [P].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu qu'à l'issue de ses investigations la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, lesquelles sont annexées au dossier.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Il est constant que l'obligation d'information à la charge de l'organisme ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l'employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
En l'espèce, il apparaît que le dossier, lequel a été consulté une première fois le 26 mars 2021 puis une seconde fois le 6 avril 2021 par l'employeur, comprenait les pièces suivantes :
le questionnaire assuré,
le questionnaire employeur,
les réserves de l'employeur,
la déclaration de maladie professionnelle,
le certificat médical initial,
un document versé par l'assuré,
la fiche de concertation médico-administrative.
Il résulte des textes précités que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation étant étrangers à la question du lien entre l'affection et l'activité professionnelle et ainsi sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'absence de ces derniers au dossier ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
En conséquence, le moyen opposé de ce chef par la SA [4] est inopérant et sera écarté.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (') ».
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que toutes les conditions du tableau étaient réunies pour prendre en charge la maladie déclarée par M. [P].
En l'espèce, seule la condition tenant à l'exposition au risque est contestée ici.
En effet, le docteur [X] a mentionné, sur le colloque médico-administratif que l'assuré présentait une « sciatique par hernie discale L4L5 », que compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 28 septembre 2020, le délai de prise en charge de 6 mois était respecté, et que, de ce fait et comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge, lesquelles n'étaient plus contestées ici, étaient bien remplies.
La maladie déclarée au profit de M. [P] le 28 septembre 2020 a été prise en charge par la caisse le 12 avril 2021, au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, soit les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Le tableau numéro 97 des maladies professionnelles prévoit :
une désignation de maladie suivante : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
un délai de prise en charge de « 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) »,
une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies, ainsi établie :
« travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestiers ;
par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
Au titre de l'exposition au risque et à la liste limitative des travaux, il est acquis que M. [P] travaille pour le compte de la société [4] en tant que conducteur de matériel de collecte et conduit, à ce titre, des camions benne à ordures ménagères.
Il ressort des éléments de l'enquête et notamment des questionnaires que, à la question « le salarié utilise-t-il ou conduit-il des tracteurs routiers et camions monoblocs ' », l'employeur comme le salarié ont répondu « Oui ».
Si l'employeur fait valoir que le salarié n'était pas exposé habituellement à des vibrations, qu'il ne portait pas de charges lourdes et que le siège conducteur qu'il utilisait disposait d'un système d'amortissement, d'inclinaison et de soutien lombaire, il n'en demeure pas moins que M. [P] exerçait le métier de conducteur de matériel de collecte, avec un camion monobloc tel que mentionné dans le tableau 97 des maladies professionnelles et confirmé par l'employeur, depuis le 1er février 1994, avec une durée moyenne journalière de travail de 8 heures, 4 jours par semaine.
Dès lors, il est établi que M. [P] conduisait habituellement un camion monobloc, l'exposant ainsi à des vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier de sorte que la maladie était bien contractée dans les conditions mentionnées par le tableau n° 97 et que l'employeur échoue à rapporter la preuve contraire.
Ainsi, par confirmation du jugement, la condition du tableau tenant à l'exposition au risque étant démontrée, la société [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] du 28 septembre 2020 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,