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Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2024. 2311691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311691

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°U10688440727846 en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Sud l'a radié des cadres de la fonction publique en raison de son admission à la retraite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Sud l'a radié des cadres de la fonction publique en raison de son admission à la retraite, M. A ne développe aucune argumentation juridique et ne se prévaut pas d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont il voudrait bénéficier. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen, est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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